Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 23/06500 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XL2J
N° minute : 24/00219
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [16]
CHEZ [19]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.S.U. [21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Société [14]
CHEZ [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement CAF DU NORD
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A. [2]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
-EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Monsieur [H] [D] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 28 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] étant fixée à la somme de 54 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [D] 1er juillet 2023.
Une contestation a été élevée le 4 juillet 2023 par Monsieur [D] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 juillet 2023.
Le débiteur expose qu’il a effectué la demande de renouvellement de son Allocation Adulte Handicapé en décembre 2022, et que ses droits sont actuellement suspendus. Il indique qu’il est actuellement sans ressources, qu’il a fait une demande de RSA, et qu’il ne peut actuellement respecter les mesures imposées par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l’objet de renvois aux audiences des 16 janvier 2024 et 7 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [D] a comparu en personne.
Il a indiqué qu’il avait une nouvelle dette à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales, et a demandé qu’elle soit ajoutée au passif de la procédure.
Il a indiqué que sa demande de renouvellement d’Allocation Adulte Handicapé avait été refusée, et qu’il percevait le RSA. Il a déclaré qu’il pouvait respecter les mensualités de remboursement d’un montant de 54 euros.
Le greffe n’a pas été destinataire de l’accusé de réception de la lettre de convocation d’[16] à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment :
dit Monsieur [H] [D] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 juin 2023 ;fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD à la somme de 3856,04 euros au titre d’un trop-perçu d’Allocations Adultes Handicapé pour la période de février 2023 à mai 2023 ; fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD à la somme de 472,96 euros au titre d’un trop perçu d’APL pour la période de février 2023 à mars 2023 ;ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [D];dit que Monsieur [H] [D] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière.L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l’audience, Monsieur [D] n’a pas comparu à l’audience.
Il ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier aliéna du Code de procédure civile.
A cette audience, la SA [2] a comparu représentée par Madame [F] [R], dûment munie d’un pouvoir.
Elle a indiqué que le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 7256,17 euros et a produit un décompte actualisé de créance arrêté au 31 mai 2024.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l'audience, les créanciers de la procédure n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 7 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation, sur la vérification de certaines créances, et sur l'existence d'une situation de surendettement pour Monsieur [D].
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que la situation de Monsieur [D], dont les ressources s'élèvent à 534,82 euros par mois et les charges à 1217,91 euros par mois, ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 683,09 euros), et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que sa situation financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Monsieur [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [13] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [D] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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