Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [W]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04295 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBDJ
Minute n° 24/616
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 25 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
née le 23 mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Isabelle FROMONT substituée par Me Virgile THIBAUT
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [X] [V], en date du 14 juin 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 20 juin 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à Mme [X] [V] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [V] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le certificat de situation du 24 juin 2024 qui relève que la patiente a été réintégrée en hospitalisation à temps complet du fait du non-respect du programme de soins, que la thérapeutique actuelle permet une amélioration incomplète de la symptomatologie, et que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont fragiles.
La procédure est régulière et il convient donc de ne pas faire droit à la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [X] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juin 2024
Le greffier
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 25 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [X] [V]
Le 25 juin 2024
Le greffier,
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