Texte intégral
N° RG 20/05751 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGIP
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2020
RG : 2020j213
[K]
S.A.R.L. LA MIRACULINE
C/
[R]
S.A.R.L. JDGC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTES :
Mme [P] [K] gérante de la société LA MIRACULINE
née le 19 Mars 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. LA MIRACULINE au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 831 196 555 831, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, substitué et plaidant par Me BOUCHU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [N] [R] gérant de société
né le 21 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. JDGC au capital de 3.000,00 €, immatriculée au RCS [Localité 8] B 493 017 420, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [K] et M. [N] [R] étaient associés au sein de la SARL JDGC qui a pour objet la vente de fruits et de légumes sur le marché notamment sur celui de [Adresse 9].
Le 1er mars 2016, Mme [K] a cédé à M. [R] 102 parts sociales qu'elle détenait au sein de la SARL JDGC. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence.
Le 26 juillet 2017, Mme [K] a créé la société La Miraculine ayant pour objet la vente sur les marchés de fruits, légumes et fleurs. Il lui a été proposé d'acquérir un emplacement sur le marché de [Adresse 9].
Par acte d'huissier du 18 février 2020, Mme [K] et la société La Miraculine ont assigné à bref délai la société JDGC et M. [R] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté Mme [K] et la société La Miraculine de leur demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné solidairement Mme [K] et la société La Miraculine à payer la somme globale de 1.500 euros à la société JDGC et M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [K] et la société La Miraculine aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] et la société La Miraculine ont interjeté appel par acte du 20 octobre 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2021 fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, Mme [K] et la société La Miraculine ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur action,
en conséquence,
- juger que la clause de non-concurrence prévue dans la cession de parts sociales régularisée le 1er mars 2016 est nulle,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société JDGC et M. [R] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021, M. [R] et la société JDGC ont demandé à la cour de :
- juger que la clause de non-concurrence querellée, limitée dans le temps et dans l'espace, en ce qu'elle protège leurs intérêts légitimes, est parfaitement proportionnée et donc pleinement valable entre les parties,
- rejeter en conséquence la demande de Mme [K] et de la société La Miraculine comme non fondée en droit et en fait et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner in solidum Mme [K] et la société La Miraculine à leur payer chacun une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 20 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Mme [K] et la société La Miraculine font valoir :
- la nullité de la clause de non-concurrence eu égard aux motifs suivants :
- son caractère restrictif en ce qu'elle comprend l'interdiction de l'activité de primeur sur le marché de [Adresse 9] quelle que soit la qualité de Mme [K], savoir associée, commerçante ou simple salariée, ou bien au travers de toute personne morale même en cas d'absence physique du marché,
- son caractère excessif et illicite,
- l'importance du marché de [Adresse 9] à [Localité 8], qui, de fait, ne peut être comparé à d'autres marchés de la ville ou de sa banlieue, dont la clientèle et l'achalandage peuvent différer,
- la durée excessive de la clause, à savoir 10 ans, qui est de nature à empêcher l'exercice normal de l'activité professionnelle de l'appelante et de son entreprise, en ce qu'elle porte atteinte à la liberté de commerce et d'entreprendre, ce qui permet le prononcé de sa nullité,
- le caractère disproportionné de la clause au regard de l'objet du contrat qui portait sur une cession de parts sur un montant faible (15.300 euros), la protection des intérêts légitimes ne justifiant pas une telle atteinte à la liberté d'entreprendre de l'appelante,
- le caractère indifférent du libre consentement à la clause, la signature de la cession de parts s'étant tenue dans la précipitation et sans prise de conscience de la portée réelle de l'engagement.
M. [R] et la société JDGC font valoir :
- la validité de la clause en raison de sa limitation dans le temps et l'espace, la durée de 10 ans étant justifiée par la limitation géographique au seul marché de [Adresse 9] à [Localité 8] 8ème,
l'existence dans l'agglomération de nombreux marchés, l'appelante ayant ainsi pu travailler ailleurs, notamment au marché de la [Adresse 6] à [Localité 8] 4ème, ce qui démontre l'absence d'entrave à la liberté d'entreprendre,
- la nécessité d'éviter toute confusion auprès des clients dans un commerce où le contact avec la clientèle est essentiel, surtout au plan local, la clause empêchant la réinstallation qui aurait pu mener à un détournement de clientèle, permettant la protection légitime des intérêts de la société JDGC, étant rappelé que pendant une présence de 7 ans au sein de la société, l'appelante avait pu nouer des liens particuliers avec les clients,
- l'absence d'avantage excessif ou anormal apporté par la clause, qui a permis d'éviter une nuisance probable,
- le visa de tout mode de présence sur le marché, en raison des incertitudes concernant les modalités d'exercice de Mme [K] dans le futur concernant son activité professionnelle,
le caractère proportionné de la clause au regard des intérêts à protéger pour le futur et non au regard des intérêts financiers de l'opération qu'elle accompagne, aucune contrepartie financière n'étant prévue en cas de cessions de parts sociales,
- la qualité d'entrepreneur avisé de Mme [K], qui a pu organiser son départ suivant sa volonté, et l'acceptation par M. [R] de celui-ci, sans difficultés, dans l'intérêt des deux parties.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que la signature d'une clause de non-concurrence n'empêche pas de se prévaloir ultérieurement de sa nullité, et qu'une clause de ce type encourt la nullité en cas de disproportion, d'entrave manifestement excessive à la liberté d'exercice du cédant ou de durée excessive de ladite clause.
La clause de non-concurrence querellée stipule : 'Il est ici rappelé que la société JDGC exploite un fonds de commerce de primeurs, fruits et légumes non sédentaire notamment sur le marché forain de [Adresse 9] à [Localité 8] 8ème.
Madame [P] [K], Cédant, s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit y compris en qualité de commerçant, d'associé ou de simple salarié,à un fonds de commerce de primeurs, fruits et légumes, sur le marché de [Adresse 9] à [Localité 8] 8ème, et ce pendant une durée de dix (10) ans à compter de ce jour.
La contrepartie financière de cette interdiction de concurrence est incluse dans le prix des parts cédées.'
En l'état, si la clause limite effectivement la possibilité pour l'appelante de revenir sur le marché de [Adresse 9] pour y exercer la même activité que précédemment que ce soit à titre direct ou indirect, et fait l'objet d'une contrepartie, il convient d'en apprécier les effets dans la durée, et de déterminer si cette durée peut venir contrarier de manière excessive la liberté d'entreprendre de l'appelante.
S'il est entendable que M. [R] et la société JDGC ont entendu protéger leur activité pendant une durée nécessaire, la durée de 10 années doit cependant être questionnée en ce qu'elle est liée à l'interdiction absolue d'exercer sur le marché de [Adresse 9] pour Mme [K] que ce soit en personne ou bien de manière indirecte c'est-à-dire par la présence d'une personne salariée à ce titre.
L'existence d'autres marchés sur la place lyonnaise ne peut à elle seule atténuer la clause et son impact sur une durée de dix années, chaque lieu de commerce ayant ses caractéristiques propres ou une clientèle propre.
De fait, la durée de dix années d'interdiction de présence sur le marché de [Adresse 9] en personne ou par le biais de tiers appartenant à l'entreprise de l'appelante ne peut que poser difficulté, puisque cette durée entrave la possibilité pour Mme [K] de développer son entreprise sur l'intégralité de l'agglomération lyonnaise, soit une entrave à la liberté d'entreprendre.
S'il était acceptable que Mme [K] ne puisse revenir de manière immédiate que le marché où la société JDGC était présente puisque cela ne pouvait que créer une confusion dans l'esprit des clients qui connaissaient l'appelante, ce qui constituait de fait une concurrence pouvant être qualifiée de déloyale ; la durée de dix années apparaît toutefois excessive puisque sur cette période, l'achalandage est susceptible d'avoir été modifié à plusieurs reprises en raison de la nature même de la vie économique et sociale d'un quartier.
La durée de dix années est ainsi excessive et ne peut permettre de retenir la validité de la clause de non-concurrence, d'autant plus que cette durée est couplée à une interdiction de présence même indirecte pour l'appelante sur le marché, ce qui la prive d'ouvrir une succursale sur ce marché qui pourrait être tenu par un associé ou un salarié.
Le caractère excessif de la durée d'interdiction ainsi que l'interdiction de présence même par un biais indirect, mènent à retenir le caractère excessif de la clause de non-concurrence signée par Mme [K] dans l'acte de cession de parts.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et de statuer à nouveau.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans la cession de parts sociales régularisée le 1er mars 2016 entre Mme [K] et M. [R].
Sur les demandes accessoires
M. [R] et la société JDGC échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'accorder à Mme [K] et à la société La Miraculine une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] Et la société JDGC seront condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme dans sa totalité la décision déférée,
Statuant à nouveau
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans la cession de parts régularisée le 1er mars 2016 entre Mme [P] [K] et M. [N] [R],
Condamne M. [N] [R] et la SARL JDGC à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] [R] et la SARL JDGC à payer à Mme [P] [K] et à la SARL La Miraculine la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE