Texte intégral
N° RG 23/09159 N° Portalis DBVX-V-B7H-PK4P
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G] C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [J], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à X se disant [E] [G] alias [F] [G] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 octobre 2023 et par ordonnance du 10 novembre 2023 confirmée en appel le 12 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 décembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2023 à 08 heures 31,[E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[E] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il respecte la Loi mais qu'il ne veut pas retourner dans son pays et qu'il ne dira donc pas d'où il vient. Il ajoute qu'il n'est pas tunisien.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [E] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [E] [G] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 09 septembre 2023, lors de l'incarcération de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 27 octobre 2023 les autorités algériennes ont indiqué qu'elles ne reconnaissaient pas [E] [G] comme l'un de leurs ressortissants ;
- le 29 novembre 2023 [E] [G] a été entendu par le consul de Tunisie et la préfecture est dans l'attente d'une réponse, des courriers de relance ayant été adressés les 1er et 07 décembre 2023 ;
Attendu que l'intéressé s'est toujours dit de nationalité tunisienne mais qu'à l'audience de ce jour il affirme le contraire, indiquant qu'il n'entend pas révéler le pays dont il a la nationalité parce qu'il ne souhaite pas y retourner ; Qu'il n'est pas inutile de rappeler que lors de son audition devant les services de police du 11 octobre 2023 l'intéressé avait livré des détails sur sa famille en Tunisie et précisé qu'ensuite d'une obligation de quitter le territoire français de 2021 qui lui avait été notifiée à [Localité 4], il était retourné en Tunisie ;
Attendu qu'au-delà du comportement obstructif de M. [G], le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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