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Cour de cassation, 02 juin 1988. 87-60.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.225

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société DES MAISONS PHENIX EST, dont le siège social est 64, route national à Dieue (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1987 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit de Monsieur Francisco Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation EN PRESENCE : - de l'UNION DEPARTEMENTALE DU HAUT RHIN DE LA CFTC, dont le siège est ... (Haut-Rhin)-, LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu qu'un salarié n'est éligible aux fonctions de délégué du personnel que s'il est électeur ; Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler l'élection de M. Y..., candidat présenté par l'Union départementale du Haut-Rhin de la CFTC, aux fonctions de délégué suppléant du personnel du Centre de travaux 11 de Wintzenheim de la société des Maisons Phénix Est, aux motifs que l'intéressé, en tant que salarié dépendant de l'Unité Placo de Wintzenheim, pouvait valablement présenter sa candidature, dès lors que s'il était peu douteux que cette unité et le Centre de travaux 11 de Wintzenheim fussent des établissements distincts, il paraissait contraire à l'esprit de la législation sur les délégués du personnel de décider que les élections devaient se dérouler d'une manière indépendante dans chacun de ces deux établissements, ce qui, compte tenu de l'effectif de l'Unité Placo et du Centre de travaux 11 de Wintzenheim, aurait abouti à priver de délégués du personnel les salariés de Wintzenheim travaillant pour le compte de la société ; Attendu cependant qu'ayant relevé que les élections avaient eu lieu dans le cadre du Centre de travaux 11 de Wintzenheim et que M. Y..., salarié de l'unité Placo, ne faisait pas partie de ce centre, le juge du fond, qui n'avait pas été saisi d'une contestation de la régularité des opérations électorales, ne pouvait refuser d'annuler l'élection de M. Y... qui, n'étant pas électeur, n'était pas éligible ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller ;

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