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Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-83.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.018

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacqueline, épouse Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989 qui l'a condamnée à 1 200 francs d'amende pour blessures involontaires et à deux amendes de 800 francs chacune pour infractions à la réglementation du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience où il a été prononcé " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne " composition de la Cour lors des débats : président, M. Gay, conseillers M. Calvet et M. Waechter, ministère public, M. Chesneau, substitut général " ; qu'il est en outre précisé que le ministère public a requis la confirmation du jugement ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le ministère public était présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 463-2, L. 231-2, L. 611-10 du Code du travail, 1244-4 du Code rural, 537, 593 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Jacqueline Y... était valablement poursuivie pour les infractions qui lui étaient reprochées et l'a, en conséquence, condamnée à diverses peines ; " aux motifs qu'" en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbal soit par témoin ; que l'audition par les enquêteurs de Portron qui travaillait alors avec Z... suffit à établir la matérialité des faits " ; " alors que Jacqueline Y... étant également poursuivie sur le fondement de l'article 320 du Code pénal et ayant été condamnée de ce chef à une amende de 1 200 francs, la Cour ne pouvait écarter le moyen qu'elle soutenait et tiré de l'irrégularité de procédure, en se fondant sur les seules dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale relatif à la constatation des contraventions " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé la nullité des poursuites, en l'absence de procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dès lors que l'article 1244-4 du Code rural ne fait pas obstacle à ce que les délits ou contraventions soient établis par tout mode de preuve, conformément aux articles 427 et 537 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris : Le troisième : de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 263-2, dernier alinéa, L. 231-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline Y... à la peine de 1 200 francs d'amende pour infraction à l'article 320 du Code pénal, et à deux amendes de 800 francs pour infraction aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 231-2 du Code du travail ; " alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 263-2 du Code du travail " les peines prévues (à cet) article... ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal " ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour de Poitiers a donc prononcé une sanction illégale " ; Le quatrième : de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, L. 231-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné à Jacqueline Y... à une amende de 1 200 francs pour le délit et à deux amendes de 800 francs chacune pour les contraventions ; " aux motifs qu'" il y a... autant de contraventions que d'ouvriers à l'égard desquelles la réglementation du travail n'a pas été respectée " (arrêt p. 5 paragraphe 3) ; " alors que la réglementation du travail n'ayant pas été respectée qu'à l'égard d'un seul ouvrier, la cour de Poitiers a privé sa décision de base légale " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que Jacqueline Y... a été poursuivie pour avoir involontairement causé à Bernard Z... des blessures ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois, pour avoir omis de respecter les dispositions du décret du 24 février 1981 relatives aux conditions d'utilisation des matériels pour l'élévation du personnel en matière d'élagage des arbres, délit réprimé par l'article L. 231-2 du Code du travail, et enfin pour avoir contrevenu aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 1984 imposant aux salariés effectuant des travaux forestiers le port du casque et des chaussures de sécurité, contraventions sanctionnées par le décret du 26 décembre 1978 ; Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé sur la culpabilité le jugement qui avait condamné la prévenue à 1 200 francs d'amende pour le délit, à deux amendes de 800 francs chacune pour les infractions visées par l'article L. 263-2 du Code du travail et à deux amendes de 400 francs chacune pour les infractions visées à l'article L. 231-2 du même Code énonce notamment que " les contraventions procèdent de la même intention coupable ; qu'il y a cependant autant de contraventions que d'ouvriers à l'égard desquels la réglementation du travail n'a pas été respectée ; que le jugement dont appel sera réformé quant à la sanction des contraventions pour la réduire à deux amendes de 800 francs " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la seule peine de 1 200 francs d'amende prononcée s'applique aux délits de blessures involontaires et d'infraction au décret du 24 février 1981 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 263-2 du Code du travail et que les peines de 800 francs d'amende ont été infligées pour chacune des contraventions de défaut de port du casque concernant deux salariés ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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