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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.577

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villas et résidences de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la SCP Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Maillet expositions, 2 / de M. Cosme X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maillet expositions, 3 / de la société Maillet expositions, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Villas et résidences de loisirs, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur, de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et de la société Maillet expositions, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), que la société Maillet Expositions ayant été mise en redressement judiciaire, avec la SCP Laureau-Jeannerot comme administrateur et M. X... comme réprésentant des créanciers, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication de la société Villas et Résidences de Loisirs (la société) ; que, sur recours de cette dernière, le tribunal a mis à néant l'odonnance du juge-commissaire et autorisé la restitution des marchandises revendiquées à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer à l'administrateur et au représentant des créanciers la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, devant trancher le litige, la juridiction d'appel ne peut se borner dans le dispositif de sa décision à infirmer le jugement entrepris, mais, celle-ci devant se suffire à elle-même, elle doit statuer à nouveau complétement en précisant exactement, et de façon positive, les termes de sa décision soit de débouté soit de condamnation du demandeur ; qu'à défaut elle n'exerce pas son office et commet un excès de pouvoir ; qu'en se bornant dès lors à statuer comme elle a fait, en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans pour autant la débouter de ses demandes, la cour d'appel n'exerce pas son office et viole les articles 5, 455, alinéa 2, et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 publiée par le décret du 3 mai 1974 ; Mais attendu qu'ayant exposé les prétentions des parties et retenu, par une décision motivée, que la société n'était pas fondée à se prévaloir de la clause de réserve de propriété litigieuse, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître les dispositions des textes susvisés, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui avait accueilli la demande ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que même écrite en petits caractères, la clause de réserve de propriété figurant sur un bon de livraison est opposable à l'acheteur dès lors qu'elle est la seule clause figurant sur le bon et qu'elle n'est pas illisible ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, après avoir constaté que l'acheteur avait signé sans réserves le bon de livraison et que la clause n'était que "difficilement lisible", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant, qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée, que la preuve n'était pas rapportée que la société Maillet Expositions avait eu connaissance de ladite clause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villas et résidences de loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villas et résidences de loisirs à payer à la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur, et à M. X..., ès qualités de réprésentant des créanciers, la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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