Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DU 19/10/2023
N° de MINUTE :23/889
N° RG 18/04314 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXST
Tribunal d'Instance de Hazebrouck du 14 Juin 2018
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 22 novembre 2019
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sylvie Collière
GREFFIER : Ismérie Capiez
DÉBATS : à l'audience du 05/10/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/10/2023
Par jugement en date du 18 Juin 2008, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a, notamment, condamné M. [U] [L] à payer à M. [R] [X] la somme de 120 047,60 euros.
Par arrêt en date du 24 septembre 2009, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le montant dû par M. [L] et a condamné ce dernier à verser à M. [X] la somme de 109 705,82 euros.
Cet arrêt a été signifié à M. [L] le 19 octobre 2009.
Le 27 février 2018, M. [L] a contesté la mesure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par M. [X] devant le juge d'instance d'[Localité 5] en vertu de l'arrêt du 24 septembre 2009.
Par jugement du 14 juin 2018, le juge d'instance a :
- rejeté les demandes de M. [U] [L],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] [X] pour procédure abusive,
- condamné M. [U] [L] à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [L] aux entiers dépens de l'instance et de son exécution,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclarations au greffe en date des 23 juillet et 1er août 2018, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 26 septembre 2019, la cour a :
- confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [L] de nullité et de mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre à la requête de M. [R] [X],
Avant dire droit,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de cette cour statuant sur l'opposition formée par M. [U] [L] contre l'arrêt rendu par défaut le 21 janvier 2016 l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, et le cas échéant jusqu'à la décision du tribunal d'instance de Lille sur la contestation formée par M. [R] [X] contre la décision du 14 mars 2018 par laquelle la commission de surendettement des particuliers du Nord - [Localité 4] a déclaré recevable la demande déposée par M. [U] [L] auprès d'elle et jusqu'aux décisions subséquentes ;
- réservé le surplus des autres demandes et les dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2023, M. [L] demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et l'accord transactionnel intervenu entre les parties,
- constater qu'il renonce à se prévaloir de l'arrêt du 26 septembre 2019 et se désiste de sa demande ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, conformément à l'accord transactionnel du 20 juillet 2021 intervenu entre les parties, M. [L] renonce à se prévaloir de l'arrêt du 26 septembre 2019 et se désiste de sa demande.
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [L] sera, sauf convention contraire entre les parties, tenu de régler les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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