Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 22 Mars 2024
N° RG 23/02859 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJNL
Epoux [U]
(divorce)
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [V] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Tunisie)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Agnès COETMEUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (35), sans régulariser le contrat de mariage au préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] ;
- [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] ;
Par ordonnance de protection du 30 juillet 2020, le juge aux affaires familiales à :
- Interdit à Monsieur [U] de recevoir, de rencontrer ou de rentrer en relation avec son épouse, de quelque manière que ce soit ;
- Interdit à Monsieur [U] de détenir ou porter une arme ;
- Interdit à Monsieur [U] de se présenter dans un rayon de 500 m du domicile familial situé [Adresse 6] à [Localité 9] et de l'école où sont scolarisés les enfants ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial ;
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants et fixé leur résidence au domicile maternel ;
- Organisé le droit de visite paternel à l'égard d'[X], les fins de semaines paires, du vendredi 17h30 au dimanche 17h30 et à l'égard de [F], le dimanche des fins de semaine paires, de 11 heures à 17h30 et pour les deux enfants le jour de la Fête des Pères, à charge pour lui de venir chercher et de reconduire les enfants à la gendarmerie de [Localité 11],
- Fixé la contribution alimentaire de Monsieur [U] à l'entretien de ses deux enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Par arrêt du 2 février 2021, la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
Parallèlement et par requête enregistrée le 7 décembre 2020, Madame [Y] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 14 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a entre autres dispositions :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 3 mars 2020,
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’acquitter le loyer afférent et les charges liées à son occupation,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
- Dit que Monsieur [N] [U] prendra en charge les sommes restant dues au titre de la taxe d’habitation commune à hauteur de 500 euros, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- Attribué à Monsieur [N] [U] la jouissance du véhicule Renault Clio à titre gratuit,
- Débouté Madame [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Constaté que Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants [X] et [F],
- Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel,
- Organisé le droit d’accueil de Monsieur [U] à l’égard d’[K], les fins de semaines paires du vendredi 17h30 au dimanche 17h30 et à l’égard de [F] le dimanche des semaines paires de 11 heures à 17 h30,
- Dit qu'à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00,
- Dit qu’il appartiendra à Monsieur [U] de venir chercher et de ramener les enfants devant la gendarmerie de [Localité 11] (35) à l’heure fixée,
- Dit que faute pour Monsieur [U] d'être venu chercher les enfants dans la demi-heure fixée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [W] [Y] pour l’entretien de leurs deux enfants [X] et [F].
Suivant acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, Madame [Y] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Elle sollicite en outre :
- Ordonner la retranscription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- Condamner Monsieur [U] à régler à Madame [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Ordonner le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 6 Mars 2020,
- Décerner acte à Madame [Y] de ce qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil, formulé une proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Concernant les enfants communs, réserver l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à Madame [Y],
- Fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel,
- Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U],
- Fixer à la somme de 100,00 € par mois et par enfant le montant de la contribution de Monsieur [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d’usage,
- Ordonner l’intermédiation de la CAF pour permettre le règlement des pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur [U],
- Débouter Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Le commissaire de justice a procédé à l'assignation de Monsieur [N] [U] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile. La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à l a responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [W] [Y] et Monsieur [N] [U] aux torts exclusif de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [N] [U], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Tunisie)
- [W] [Y], le[Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (35)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 400 € à Madame [W] [Y] à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 mars 2020 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [K] [U] et [F] [U] à Madame [W] [Y] ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 200 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant, sans préjudice de l’indexation déjà acquise depuis l’ordonnance de non conciliation, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y condamne ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX02] ou [013]) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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