Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2024. 2400601
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400601
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400601, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac.
II°) Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400602, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2002 du préfet de la Gironde portant reconduction de son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire./ Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". En application de l'article 18 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, la juridiction administrative ne restant compétente que pour statuer sur les recours dont elle était saisie antérieurement à cette date.
3. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d'admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions.
4. Les requêtes présentées par Mme A, enregistrées au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde portant hospitalisation d'office et reconduction de cette hospitalisation d'office en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent, par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 240060
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