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Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2024. 23PA02197

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02197

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/17-1109 du 27 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2106525 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision R/17-1109 du 27 janvier 2021 ou de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication de tout procès-verbal qui se réfère au vol AF 474 du 3 septembre 2017 et/ou à Mme A et, dans l'attente, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur informe la Cour qu'il retire la décision contestée et conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Air France. Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision R/17-1109 du 18 avril 2024 du ministre de l'intérieur. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision R/17-1109 du 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 625-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 20 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer une passagère, dont l'entrée sur le territoire français a été refusée. Par un jugement du 16 mars 2023, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021. Sur le non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision R/17-1109 du 18 avril 2024 devenue définitive, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision attaquée R/17-1109 du 27 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris et de la décision R/17-1109 du 27 janvier 2021 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Air France d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Air France dirigées contre le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision R/17-1109 du 27 janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 juin 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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