Cour d'appel, 30 novembre 2010. 10/11816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/11816
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02787
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260
substituant Me Raphaël MREJEN
INTIMES
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de PONTOISE, toque 13
(SCP FARGE COLAS ET ASSOCIES)
S.C.I. CD IMMO
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée - défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame HOULETTE, Avocat Général.
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 février 2001, M. [F] [J] et Mme [Z] [B] ont constitué la SCI CD Immo dont ils détiennent, chacun, 50 % des parts, M. [J] étant nommé gérant.
La SCI a fait l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 1] servant de domicile commun aux deux associés. Cette acquisition a été financée, à hauteur de 152 000 euros, par un prêt, d'une durée de 15 ans, au taux de 3 %, contracté auprès des parents de M. [J], le 16 avril 2001, et remboursable à compter du 10 juin 2001.
Invoquant une grave mésentente entre les associés, M. [J] a, par acte du 27 janvier 2009, fait assigner Mme [B] et la SCI CD Immo devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer la dissolution de la société.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la dissolution de la SCI CD Immo, a désigné Maître [P] [D] en qualité de liquidateur, a dit que M. [J] devra verser à l'intéressé une provision de 800 euros, a débouté Mme [B] de ses demandes reconventionnelles et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2010, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de constater qu'il n'existe pas de motif grave et légitime au sens de l'article 1844-7 du code civil pour prononcer la dissolution de la société, de dire que M. [J] ne peut pas se prévaloir des incidents qu'il a lui-même créés pour justifier sa demande, de dire n'y avoir lieu à dissolution anticipée de la société, subsidiairement, de dire qu'elle a droit à l'attribution préférentielle de l'appartement du 15ème arrondissement, de lui accorder un délai de 3 ans pour régler la soulte, de désigner tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la SCI CD Immo et l'un des juges pour surveiller les opérations, de dire n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire pour la vente de l'appartement, laquelle ne pourra intervenir que par voie d'adjudication en l'absence d'attribution préférentielle, de débouter M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de ses demandes formées au titre des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros en remboursement de ses frais non taxables.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2010, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de constater que Mme [B] jouit seule de l'immeuble appartenant à la société depuis le 7 avril 2010, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de l'appelante à la somme mensuelle de 1 000 euros, subsidiairement, d'étendre la mission du liquidateur à la fixation du montant de ladite indemnité pour la période allant du 7 avril 2010 au jour de la liquidation, d'ordonner la remise par Mme [B] de tous les documents officiels de la SCI sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée le 30 septembre 2010 en la personne de son gérant, M. [J], par acte délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI CD Immo n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant que pour s'opposer à la dissolution de la société, Mme [B] fait valoir que M. [J] ne démontre pas les manquements à ses obligations d'associées qu'il lui impute et que la mésentente entre associés qu'il invoque est son fait exclusif et n'empêche pas, en toute hypothèse, la prise des décisions par les organes de gestion de la société ;
Considérant que la SCI CD Immo a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment de l'immeuble sis [Adresse 1] ; que cet appartement, unique bien de la SCI, constituait le domicile commun des deux associés, qui vivaient en concubinage ;
Considérant qu'il est constant que le couple formé par les associés de la SCI ne s'entend plus ; que plusieurs mains courantes déposées auprès du commissariat de police et le rapport d'intervention des forces de l'ordre appelées le 5 décembre 2008 par Mme [B], afin de faire sortir M. [J] de l'appartement où devait se tenir l'assemblée générale de la SCI, attestent des difficultés du maintien, non seulement de la vie commune, mais aussi de relations apaisées entre les associés, qui se partagent les parts de la société ; qu'aucune décision n'a pu être prise par l'assemblée générale du 5 décembre 2008, faute de majorité ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la rupture du lien personnel entre les associés, à l'origine du projet social, la répartition égalitaire du capital, la position des associés sur la question de l'occupation de l'appartement social et leur mésentente, dont aucun des éléments produits ne permet d'imputer la responsabilité à M. [J] seul, entraînent la paralysie du fonctionnement de la société ;
Considérant que ces circonstances suffisent à fonder la demande de dissolution de M. [J] ;
Considérant que Mme [B] sollicite l'attribution préférentielle de l'appartement sur le fondement de l'article 1844-9 du code civil, faisant valoir qu'il s'agirait d'une mesure d'équité, au regard de son investissement personnel alors qu'elle a subi sept tentatives de fécondation in vitro, que le bien constitue son domicile et qu'elle ne dispose d'aucun autre logement ; que M. [J] s'oppose à cette prétention qu'il estime irrecevable dans le cadre d'un concubinage et, subsidiairement, non fondée compte tenu de l'attitude de l'appelante, qui refuse de contribuer aux charges de la société et bloque tout accès à l'appartement et aux documents sociaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil, les règles concernant le partage des succession, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés ; que la demande aux fins d'attribution préférentielle de Mme [B] est donc recevable ;
Considérant que selon l'article 832-3 du code civil, le tribunal se prononce sur l'attribution préférentielle selon les intérêts en présence ; que Mme [B], qui n'établit pas se trouver dans l'incapacité financière de se loger, ne démontre pas qu'elle remplit les conditions visées par ce texte ; que les événements et circonstances de sa vie commune avec son associé ne lui permettent pas de prétendre à l'attribution préférentielle du bien de la SCI qui a pu l'acquérir grâce à un prêt, dont l'acte est produit, à elle octroyé par les parents de M. [J], lequel en assume le remboursement de la quasi totalité des échéances, au vu des pièces versées aux débats; que la demande d'attribution préférentielle formée par l'appelante doit être rejetée ;
Considérant qu'il convient de rejeter aussi sa demande en paiement de dommage et intérêts pour préjudice moral fondée sur l'article 1382 du code civil, faute de démonstration de l'existence d'une faute de M. [J] dans le cadre de leurs relations d'associés ou dans celui de leur concubinage et de sa rupture ;
Considérant que M. [J] qui soutient que Mme [B] aurait changé les serrures de l'appartement le 7 avril 2010 et lui interdirait depuis lors l'accès à celui-ci et aux documents sociaux, ne le prouve pas ; que le constat d'huissier établi à sa demande le 23 avril 2010 ne fait que retranscrire ses dires ; qu'il n'établit pas, non plus, que l'appelante retiendrait son courrier et celui de la société, alors que la gardienne de l'immeuble atteste de ce qu'à sa demande, elle garde son courrier et qu'il vient le chercher lorsqu'il passe à l'appartement ; qu'il doit, dès lors, être débouté de ses demandes tendant à voir mettre le paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] et étendre la mission du liquidateur à la fixation du montant d'une telle indemnité et en ses prétentions tendant à voir condamner l'appelante à lui remettre sous astreinte les documents relatifs à la SCI et à lui payer des dommages et intérêts du chef de l'impossibilité d'accéder à l'appartement ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qui conserveront la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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