Texte intégral
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00215 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXQY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/00215 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXQY
N° minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2024 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [X] [T] le 29 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 10h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailes confirmant la décision rendue le 04 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 10 h 32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Etablissement public PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Diana CAPUANO, Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [X] [T]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 4] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture assisté de Maître Samba SIDIBE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Diana CAPUANO, avocat, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SAMBA Sidibe, avocat de M. [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [T] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que le retenu présenterait notamment une menace à l’ordre public ; qu’en effet, à ce titre, il convient de noter que l’interessé a fait l’objet de plusieurs condamnations par les juridictions repressives françaises, notamment pour des faits de violences volontaires aggravées et de trafic de stupéfiants ; qu’il a pu évoquer, lors de sa garde à vue, le fait qu’il avait fait l’objet de très nombreuses condamnations par le passé ; qu’il ne dispose, au surplus, d’aucun document d’identité en cours de validité, son passeport haïtien étant arrivé à expiration ; qu’il ne fait valoir à l’audience aucune volonté de quitter le territoire national, indiquant qu’il ne peut pas retourner en Haïti compte tenu de la situation actuelle dans le pays ; qu’il ne fait pas valoir d’éléments de personnalité particuliers à titre de garanties de représentation en justice ; qu’il existe donc un risque de fuite ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Janvier 2025 de la Etablissement public PREFECTURE DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [X] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [X] [T] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [X] [T] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 28 janvier 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 29 Janvier 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Janvier 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Janvier 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 29 Janvier 2025
Le greffier,
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