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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 94-20.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.449

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meubles Paturel, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Jésus X..., 2 / de Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble Route nationale, 84120 Pertuis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Meubles Paturel, de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, qu'au cours du bail expiré, le commerce exploité dans le local donné à bail à la société Meubles Paturel avait bénéficié d'une augmentation de plus de 25 % de la population locale et avoisinante, de la création de nombreuses entreprises commerciales ou de services ayant entraîné une importante progression des emplois et que ce local, qui constituait le seul magasin de meubles exploité dans le secteur, était situé en bordure immédiate d'une route départementale très fréquentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération tous les éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Paturel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Paturel à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Condamne la société Meubles Paturel à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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