Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.806
Date de décision :
18 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que sur sa requête, M. X... a, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, été "autorisé et habilité à représenter" son épouse dans la vente de l'immeuble dépendant de la communauté ; que la tutrice de Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1991) d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 219 du Code civil dans un cas où c'est le consentement ou le concours du conjoint qui était nécessaire ;
alors, d'autre part, qu'elle a violé, aussi l'article 217 du même Code en ne justifiant pas de ce que Mme X... était incapable d'exprimer une volonté et que l'acte envisagé était conforme à l'intérêt de la famille ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'autorisation sollicitée en l'espèce relève uniquement de l'article 217 du Code civil visé avec l'article 219 par les juges du fond, de sorte que M. X... doit être considéré comme ayant été autorisé à passer seul l'acte litigieux et sans représentation de son épouse ; que le premier grief ne s'attaque donc qu'à une impropriété et à une surabondance de termes et de visa ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué retient souverainement, au vu des certificats médicaux produits constatant l'altération des facultés mentales de Mme X..., que celle-ci était hors d'état de manifester sa volonté et que, dès lors, le dernier grief ajoute à l'article 217 du Code civil une condition que ce texte ne pose qu'au cas de refus de concours ou de consentement à l'acte envisagé ;
Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique