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Cour de cassation, 18 janvier 1988. 86-95.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.019

Date de décision :

18 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 459, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable d'abus de confiance ; " motif pris de ce que n'ayant ni restitué à son propriétaire la somme dont il était séquestre, ni versé celle-ci à l'administration des Impôts ainsi que l'y obligeait l'avis à tiers détenteur qu'il avait reçu, il avait ainsi détourné de son affectation la somme dont il était séquestre ; " alors que d'une part, il ne résulte pas de ces constatations que le propriétaire de cette somme se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses droits sur elle, par suite d'agissements frauduleux du dépositaire ; " alors que d'autre part, le défaut de restitution des sommes encaissées n'implique pas nécessairement leur détournement ou leur dissipation ; " alors qu'enfin, les conclusions exposant que l'avis à tiers détenteur ne constitue pas un ordre de paiement, sont demeurées sans réponse " ; Attendu qu'André X... a été poursuivi pour avoir frauduleusement détourné ou dissipé du numéraire qui lui avait été remis par Jean-Yves Y... à titre de dépôt ; Qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que la Trésorerie principale de Paris avait adressé au prévenu un avis à tiers détenteur et que Y... lui avait demandé de débloquer les fonds au profit du Trésor ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu les juges du fond énoncent que X... n'a ni restitué à son propriétaire la somme qu'il détenait ni versé celle-ci à l'administration des Impôts et qu'il a ainsi détourné cette somme de son affectation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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