Texte intégral
MINUTE N° 23/333
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04587 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7HD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000039 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [W] EPOUSE [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 30 novembre 2022, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par les époux [R],
-constaté que le bail consenti à Madame [L] [J] par les époux [R] le 22 février 2018, portant sur le logement sis à [Adresse 6], se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 29 novembre 2021,
-ordonné en conséquence à Madame [L] [J] de libérer les lieux loués et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement, il sera procédé à son expulsion,
-fixé au montant du loyer et des charges en cours soit 770 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] [J] aux époux [R], somme au paiement de laquelle seront solidairement tenus Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [I], à compter du 29 novembre 2021 jusqu'à libération des lieux,
-condamné solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [I] à payer aux époux [R] la somme de 1 104,58 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au mois de janvier 2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 sur la somme de 1 066,17 euros et à compter du jugement sur le surplus,
-rejeté la demande d'astreinte,
-condamné Monsieur [Z] [I] à payer à Madame et Monsieur [R] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée contre Madame [L] [J],
-condamné in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Madame [L] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 19 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Madame [L] [J] a quitté les lieux le 4 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a statué sur la résiliation de bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement de l'arriéré locatif solidairement avec Monsieur [Z] [I] et l'ayant de même condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, de les rejeter, de condamner les époux [R] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Par écritures uniques notifiées le 17 février 2023, Madame [C] [R] née [W] et Monsieur [Y] [R] demandent à la cour de rejeter l'appel, de constater que l'appel a perdu son objet, de confirmer en tout état de cause le jugement entrepris et de condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens ainsi qu'au
versement d'un montant de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [Z] [I] par acte remis à domicile le 13 janvier 2023 et les conclusions d'appel lui ont été signifiées de la même manière le 3 février 2023.
Monsieur [Z] [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la résiliation du bail
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux... le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, le rapport d'enquête sociale et financière établi par la collectivité européenne d'Alsace le 29 septembre 2022 faisait valoir que si la locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, avait repris le paiement du loyer, celui-ci était trop élevé et que celle-ci ne souhaitait pas rester dans les lieux, une demande de logement social ayant été déposé le 1er mai 2022.
Dans ces conditions et alors que Madame [L] [J], qui vivait seule avec son petit garçon et venait d'accoucher, n'a pas pu comparaître à l'audience, le premier juge était fondé, en dépit du faible montant de l'arriéré, à ne pas faire bénéficier la locataire d'un délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, à constater ainsi la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [L] [J] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation (dont le montant n'est pas contesté à hauteur de cour).
La décision déférée, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, sera ainsi confirmée dans ses dispositions ayant statué sur ces points, sauf à dire que la demande d'expulsion est devenue sans objet.
Sur l'arriéré locatif
Les bailleurs produisent un décompte arrêté au mois d'octobre 2022 faisant apparaître une dette locative de 1 268,58 euros.
Il ressort des documents justificatifs versés aux débats par Madame [L] [J] que la caisse d'allocations familiales a adressé le 16 novembre 2022 aux époux [R] un paiement de la somme de 1 200 € au titre d'une aide accordée par le fonds de solidarité logement.
La partie intimée ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que Madame [L] [J] a remis au bailleur lors de l'établissement de l'état des lieux de fin du bail le 4 mars 2023 une somme de 200 € à titre d'arrangement amiable pour fin de bail.
Les bailleurs ne prétendent pas dans leurs écritures du 17 février 2023 rester créanciers d'une somme quelconque au titre de l'arriéré locatif.
Il y aura lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a statué sur l'arriéré locatif mais de constater que la dette a été intégralement soldée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Dès lors que la décision déférée a été confirmée en ce qui concerne la résiliation du bail, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [L] [J].
L'équité justifie dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors que Madame [L] [J] a tout mis en 'uvre pour régler sa dette et pour quitter les locaux, dont le loyer était bien supérieur à ses capacités financières, le revenu fiscal de référence pris en compte dans le cadre de l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle étant d'un montant de 6 138 € par mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
CONSTATE que la demande d'expulsion est devenue sans objet,
CONSTATE que Madame [J] a soldé l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au mois d'octobre 2022 inclus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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