Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,9pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/02819
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 65
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
PARTIE INTERVENANTE
SA LE CREDIT LYONNAIS,
inscrite au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège social est à [Adresse 8], représenté légalement par son Directeur Général en son siège central
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Hugues BOUCHETEMBLE de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avocat au Barreau de Paris, Toque J.008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD,Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par offre émise le 28 mars 2014 et acceptée le 14 avril suivant, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [U] [X] et à Mme [L] [X] :
- un prêt relais de la somme de 70 000 euros au taux nominal de 3,20 % remboursable in fine au 24ème mois dans l'attente de la revente d'un appartement dont M. [X] était propriétaire à [Localité 11],
- un prêt relai de la somme de 95 000 euros au taux nominal de 3,20 % remboursable in fine au 24ème mois dans l'attente de la revente d'un second appartement dont M. [X] était propriétaire encore sis à [Localité 11],
- un prêt immobilier de 181 435 euros au taux nominal de 3,40 % remboursable en 239 mensualités de 1161,15 euros après une première mensualité de 1207,23 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle à titre de résidence principale sise à [Localité 11].
La société Crédit Logement a cautionné ces prêts par acte en date du 12 mars 2014.
La déchéance du terme des prêts à raison d'impayés a été prononcée les 30 décembre 2016 pour le deuxième prêt de 95 000 euros et 25 septembre 2017 pour le troisième prêt de 181 435 euros.
Par assignation en date du 27 février 2018, la société Crédit Logement a attrait les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement des sommes réglées par elle à la banque en qualités de cautions.
Les époux [X] ont assigné la société Le Crédit Lyonnais en intervention forcée par acte en date du 8 janvier 2019 et les affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
-CONDAMNE solidairement M. [U] [X] et Mme [L] [J] (épouse [X]) à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 255.859,87 euros assortie des intérêts au taux légal sur la seule somme de 255.717,87 euros, à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement ;
-DÉBOUTE M. [U] [X] et Mme [L] [J] (épouse [X]) de l'intégralité de leurs demandes ;
-CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [L] [J] (épouse [X]) à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [L] [J] (épouse [X]) à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [L] [J] (épouse [X]) au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais hypothécaires ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 28 janvier 2021, les époux [X] ont interjeté appel du jugement.
'Par arrêt en date du 26 octobre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture aux fins de solliciter l'avis des parties sur l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire aux motifs suivants :
Les époux [X] font d'abord valoir que les déchéances des termes des prêts de 95 000 euros et de 181 435 euros ont été prononcées irrégulièrement car sans mise en demeure préalable et sans que ne soient caractérisés des impayés restés non régularisés s'agissant du dernier de ces prêts, le troisième, mais également qu'ils ont continué à régler les échéances qui étaient prévues à hauteur de la somme mensuelle de 1 163,15 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Si c'est à juste titre que Le Crédit Lyonnais expose que le prêt de 90 000 euros étant arrivé à échéance le 26 juillet 2016 (car les fonds ont été débloqués pour l'acte notarié du 24 juin 2014 et que le prêt était payable in fine au bout de 24 mois), il était échu au moment de la lettre du 30 décembre 2016, de sorte qu'une mise en demeure préalable n'était pas exigée, il n'en est pas de même du prêt amortissable.
En effet, la clause 5 du contrat prévoit bien que l'exigibilité anticipée pour cause d'impayé sera acquise à la banque après qu'une lettre recommandée est restée infructueuse 30 jours après son envoi à l'emprunteur alors qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée aux époux [X] préalablement à la lettre du 25 septembre 2017 qui prononce la déchéance du terme en réclamant paiement non seulement de trois mensualités impayées mais de la totalité des causes du prêt.
La cour observe, en outre, que les époux [X] ne sont pas contredits par la société Le Crédit Lyonnais lorsqu'ils exposent qu'ils ont continué à lui payer les échéances du prêt pendant plus de 3 années après ladite déchéance du terme soit jusqu'au 20 janvier 2021 à hauteur d'une somme totale de 45 362,85 euros.
Le Crédit Lyonnais expose qu'elle a bien reçu ces paiements et les a transmis à la société Crédit Logement mais cette dernière ne s'explique pas sur ces règlements qu'elle a reçus y compris pendant le déroulement de la première instance et jusqu'y compris le jugement daté du 27 novembre 2020, se laissant déclarer créancière d'une somme qui ne tient pas compte de ces paiements.
En conséquence des éléments particuliers qui précèdent et en vertu de l'article 131-1 du code de procédure civile, la cour estime devoir révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de recueillir l'avis des parties sur l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire'.
A l'audience de mise en état du 22 novembre 2022, les conseils des société Crédit Logement et Le Crédit Lyonnais ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas de mesure de médiation judiciaire.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 février 2023,M. [U] [X] et à Mme [L] [X] font valoir :
- qu'alors qu'ils avaient sollicité la prorogation des deux prêts relais et que cette demande était en cours de traitement, ils ont eu la surprise de voir dénoncer, le 20 juillet 2016, un solde débiteur de compte d'environ 300 000 euros, prononcer la clôture de leurs comptes et de se voir inscrire au FICP après un courrier du Crédit Lyonnais du 20 juillet 2016, qu'ensuite et alors qu'ils s'acquittaient des échéances du troisième prêt amortissable, la déchéance du terme du deuxième prêt de 95 000 euros a été prononcée le 30 décembre 2016 et celle du troisième prêt amortissable le 25 septembre 2017,
- que la déchéance des termes des prêts litigieux a été irrégulièrement prononcée puisque l'article 5 des contrats prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalable devant rester sans effets, ce qui n'a pas été le cas pour les deuxième et troisième prêts de, respectivement, 95 000 et 181 435 euros, puisque le même courrier ne peut contenir une mise en demeure de payer et le prononcé d'une déchéance du terme alors que ces dernières ont été notifiées les 30 décembre 2016 et 25 septembre 2017 sans préciser les échéances impayées et alors que leur compte avait été mis à découvert de 300 000 euros au mois de juillet 2016, de sorte que la société Le Crédit Lyonnais doit les garantir de l'ensemble de leurs obligations à l'égard de la société Crédit Logement,
- que les impayés des échéances figurant dans les quittances subrogatives ne leur sont pas imputables alors que leurs relevés de compte montrent les paiements par exemple pour les échéances de mars à juillet 2017, de sorte que la société Le Crédit Lyonnais n'avait pas à se faire payer de ces chefs par la société Crédit Logement et qu'elle a commis une faute qui entraîne sa garantie quant aux condamnations auxquels ils s'exposent à l'égard de la société Crédit Logement, la déchéance du terme du troisième prêt amortissable ayant été prononcée à tort,
- que, d'ailleurs, il résulte des décomptes de la société Crédit Logement que Le Crédit Lyonnais a procédé à des remboursements au profit de la première, les 8 août et 6 décembre 2017, qui correspondent justement aux échéances qu'ils avaient dûment acquittées,
-que la société Le Crédit Lyonnais, qui ne commente pas ces pièces autrement que par un laconique renvoi aux siennes propres, a commis des manquements contractuels au sens de l'article 1147 du code civil en ne traitant pas leur demande de prorogation des deux prêts relais sans leur rappeler l'approche des termes, que c'est à tort que la banque a sollicité les paiements de la société Crédit Logement et, ensuite encore, en percevant les échéances du troisième prêt amortissable après le prononcé de la déchéance du terme alors qu'ils n'ont pas été défaillants dans le règlement d'un quatrième prêt non objet du litige et que le premier prêt de 70 000 euros n'a pas été réglé à l'échéance du 20 juillet 2016 mais que, sans voir la déchéance du terme prononcée, ils l'ont payé le 25 juillet 2017 par virement de la somme de 81 000 euros, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
' DIRE que la SA LE CRÉDIT LYONNAIS sera tenue de garantir les époux [X] de toutes les conséquences de l'action dirigée par la SA CRÉDIT LOGEMENT et notamment de toutes condamnations prononcées contre eux,
' CONDAMNER la SA LE CRÉDIT LYONNAIS à réparer le préjudice subi par les époux [X] à hauteur de 255.859,87 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux légal,
' CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 euros la SA CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000,00 euros la SA LE CRÉDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER solidairement la SA LE CRÉDIT LYONNAIS et la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
' ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Par ses seules conclusions en date du 31 mars 2021, aucune écritures n'ayant été produite après la réouverture des débats, la société Crédit Logement poursuit la confirmation du jugement entrepris, le débouté des prétentions des consorts [X] et l'obtention d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les appelants se bornent à solliciter la garantie de la société Le Crédit Lyonnais d'où il peut être tiré que sa créance n'est pas contestée alors qu'exerçant son action personnelle de l'article 2305 du code civil, les moyens opposés à la banque ne peuvent être utilement invoqués à son endroit.
Par ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la société Le Crédit Lyonnais poursuit la confirmation du jugement entrepris, le débouté des prétentions des consorts [X] et l'obtention d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- qu'alors que son intervention forcée était motivée par le caractère technique de l'opération financée et excessif du prêt consenti eu égard à leur situation et par le fait qu'elle avait conscience du prix minoré de mise en vente de leurs biens, c'est désormais toute une autre argumentation qui est soutenue puisqu'il est exposé que les prêts étaient en fait dûment remboursés et donc nullement excessifs,
- que les documents recueillis à l'appui de leurs demandes de prêt montraient un patrimoine immobilier conséquent dont une partie, constituée de deux appartements, devait être revendue moyennant les prêts relais pour financer, seulement partiellement, au moyen du troisième prêt, l'acquisition de leur nouvelle résidence,
- qu'il est singulier que les consorts [X] lui fassent sommation de produire leurs demandes de prorogation des prêts relais,
- qu'en réalité aucun des deux prêts relais n'a été payé à son échéance contractuelle de 24 mois fixée au 20 juillet 2016 et que la société Crédit Logement les a réglés, respectivement les 25 juillet et 8 août 2017, le relevé historique des paiements étant produit, tandis qu'ils font valoir que celui, non litigieux de 70 000 euros arrivant normalement à échéance le 20 juillet 2016 n'aurait été réglé que le 25 juillet 2017, qu'en réalité les prêts ont été mis en impayés à leur échéance et que c'est respectivement les 27 juillet et 8 août 2017 qu'ils ont été soldés en ses livres,
- que les paiements du troisième prêt amortissable ont été chaotiques à compter de cette période, des règlements au coup par coup venant régulariser des échéances passées impayées qui ne correspondent pas à la date de versements à partir du compte des appelants dans les livres du CIC d'autant qu'elle était fondée à apurer le prêt de 70 000 euros, plus ancien, en vertu des règles d'imputation des paiements,
- que c'est aux consort [X] de prouver leurs allégations sur une demande de prorogation des deux prêts relais et qu'elle n'a pas à produire les relevés de compte antérieurs au 1er janvier 2014, c'est à dire aux premiers impayés,
- que, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient l'exigence par l'emprunteur de la constitution d'une provision suffisante sur le compte où sont prélevées les échéances, la déchéance du terme a été prononcée plus d'un an après les impayés par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2017 alors qu'à cette date, les impayés étaient de 3 423,69 euros, les époux étant mis en demeure de régler le solde de 175 137,48 euros,
- que, s'agissant de la déchéance du terme, l'obligation de payer de l'emprunteur à bonne date est majeure et constitue la substance même de son engagement, que la clause non pas de résiliation mais résolutoire du contrat n'est pas abusive puisqu'elle sanctionne l'inaccomplissement de cet engagement,
- que, s'agissant du second prêt c'est par un superflu sans conséquences que le terme de déchéance a été écrit dans la lettre recommandée dès lors qu'il était échu et impayé lors de la mise en demeure, que s'agissant du troisième amortissable, les emprunteurs ont bien été mise en demeure infructueusement puisque, préalablement aux impayés stigmatisés dans la déchéance du terme du 25 septembre 2017, il y avait déjà eu 9 échéances impayées prises en charge par la société Crédit Logement au titre de la première quittance subrogative, et ce, alors que leurs relevés auprès de la banque CIC montrent leurs paiements par à coups et non à l'échéance prévue le 20 du mois,
- que les pièces produites démontrent les impayés qu'ils contestent, y compris leurs relevés à partir de leur compte au CIC, que c'est donc à bon droit qu'ils ont été déchus du terme du troisième prêt alors que la nécessité de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception préalable de mise en demeure n'existe que dans les cas où l'inexécution contractuelle est susceptible d'être régularisée, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une échéance non payée à bonne date alors même que les incidents de paiement se répétaient, qu'ils ne prouvent pas les paiements qu'ils allèguent au moyen de leurs pièces annotées de leur main, alors qu'ils n'ont jamais protesté d'un incident de paiement indu,
- qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel alors qu'en particulier elle a reçu des paiements spontanés des époux [X] postérieurement à la déchéance du terme à leur initiative à partir de leur compte au CIC qu'elle s'est contentée de répercuter à la société Crédit Logement et que le règlement normal d'un troisième prêt non litigieux ne constitue pas une cause de non remboursement des autres crédits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS
C'est à juste titre que la société Crédit Logement fait valoir que les condamnations des époux [X] prononcées à son profit en première instance ne sont pas contestées et que les appelants ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef, sauf à voir la société Crédit Logement condamnée à leur payer une somme au titre des frais irrépétibles, et ce, sans motivation dans les conclusions dès lors qu'ils n'élèvent aucune prétention au fond contre elle, de même qu'en première instance,et qu'elle-même ne sollicite pas la réformation du jugement.
Les époux [X] font d'abord valoir que les déchéances des termes des prêts de 95 000 euros et de 181 435 euros ont été prononcées irrégulièrement par la banque et sans que ne soient caractérisés des impayés restés non régularisés s'agissant du dernier de ces prêts.
S'agissant du prêt de 95 000 euros stipulé remboursable in fine à l'échéance du 24ème mois soit avant le 26 juillet 2016, l'acte notarié de réitération et de versement des fonds étant daté du 24 juin 2014, c'est à juste tire que Le Crédit Lyonnais fait valoir que le terme ayant été dépassé sans que son remboursement ne soit intervenu conformément aux dispositions du contrat, le prononcé d'une déchéance était superflu et que la critique de cette dernière est inopérante alors que les époux [X] ont été vainement mise en demeure de payer ses causes par lettre du 30 décembre 2016.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la circonstance que les époux [X] auraient continuer à régler des sommes après l'échéance du prêt que la banque a encaissé n'établit pas que cette dernière aurait consenti à renoncer au terme échu.
Il en est de même du prêt de 70 000 euros qui n'est pas litigieux.
Il doit être observé que les consorts [X] ne justifient par aucune pièce avoir
demandé à la banque la prorogation du prêt relais alors que la charge de la preuve de cette demande leur incombe et qu'ils ne peuvent singulièrement reprocher à faute au Crédit Lyonnais de ne pas produire aux débats une telle demande qu'elle affirme n'avoir jamais reçue.
S'agissant du troisième prêt de 181 435 euros remboursable en 240 échéances de 1 163,15 euros, la déchéance de son terme a été prononcée par la banque le 25 septembre 2017 et il est exact que la banque ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Indépendamment même de la réalité de l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt amortissable, il ne peut qu'être observé d'emblée que les époux [X] ne fonde pas juridiquement leur demande, prétendument consécutive, tendant à ce que la société Le Crédit Lyonnais les garantisse des paiements sollicités par la société Crédit Logement et l'on ne voit pas en effet sur quel fondement l'irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable entraînerait l'obligation pour la banque d'assumer les conséquences du prêt qu'elle a accordé.
Il ressort de la lettre de prononcé de la déchéance du terme du prêt amortissable du 25 septembre 2017 et de la quittance subrogative du 21 novembre suivant que trois échéances impayées étaient stigmatisées (juillet à septembre 2017) et qu'il était sollicité le capital restant dû à cette date de 160 247,26 euros.
Or c'est à juste titre que Le Crédit Lyonnais fait valoir que les pièces produites aux débats par les époux [X] montrant des paiements aux dates d'échéances n'établit pas que lesdits paiements s'imputaient sur lesdites échéances à bon terme dès lors qu'une précédente quittance subrogative du 18 juillet 2017 montre que la société Crédit Logement avait déjà réglé à la banque une somme de 10 737,56 euros représentant les échéances de septembre 2016 à mai 2017, qui étaient impayées.
Les époux [X] ne démontrent donc pas qu'ils étaient à jour du paiement des échéances dont l'impayé leur était précisément reproché dans le prononcé de la déchéance du terme du 21 septembre 2017.
Par ailleurs, il ressort des explications de la banque après la réouverture des débats que si les consorts [X] ont poursuivis des paiements postérieurement au terme échu du premier prêt, la banque les a répercutés à la société Crédit Logement dont le décompte montre qu'elle a porté au crédit du compte [X] dans ses livres de la somme de 23 981,75 euros le 8 août 2017 et 2 120,85 euros le 6 décembre 2017, raison pour laquelle les appelants ne contestent pas la condamnation prononcée contre eux en première instance au profit de la société Crédit Logement.
Il reste que, contrairement à ce que soutient la société Le Crédit Lyonnais qui ne peut justifier d'une mise en demeure préalable, que la déchéance du terme du prêt amortissable a été prononcée dans cette mise ne demeure alors que la stipulation du contrat sur l'exigibilité anticipée en cas d'impayée prévoit que ' notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs(...) qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste dans effets' alors que la lettre du 25 septembre 2017 ne laisse pas aux emprunteurs une faculté de régularisation.
Toutefois, la conséquence de ce manquement ne saurait être, comme le demandent les emprunteurs, que la banque doive assumer le paiement des causes du prêt impayé qu'elle leur a consenti, soit en les 'garantissant' du paiement des sommes qu'ils reconnaissent devoir à la société Crédit Logement soit en leur payant des dommages-intérêts équivalents de sorte que les époux [X] ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions.
Il s'y ajoute qu'au moment de l'envoi de la lettre du 25 septembre 2017 les époux [X] s'étaient déjà rendus responsables, d'une part, de l'impayé du prêt relais arrivé à échéance acquittés par la société Crédit Logement - et dont le paiement leur a été demandé infructueusement par elle par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017 - et, d'autre part, de l'impayé de 10 échéances du prêt amortissable qui ont été réglées par la société Crédit Logement au terme de la quittance du 18 juillet 2017, certaines régularisations n'étant intervenues que postérieurement.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice non plus qu'un lien de causalité avec l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme qu'il reproche à la société Le Crédit Lyonnais.
Il reste que, postérieurement à l'imputation des sommes dans le décompte de la société Crédit Logement du 13 décembre 2017 (23 981,75 euros reçue le 8 août 2017 et
1 874,73 euros reçue le 6 décembre 2017), les époux [X] justifient avoir payer - mais à la banque - la somme de 45 362,85 euros soit 39 échéances de 1163,15 euros du mois d'octobre 2017 à celui de décembre 2020.
La société Le Crédit Lyonnais expose avoir restituer ces sommes à la société Crédit Logement qui ne le conteste pas, de sorte qu'il y a lieu d'ajouter au jugement en constant que la dette a été acquittée à cette hauteur.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles accordés à la société Crédit Logement et à la société Le Crédit Lyonnais que l'équité commande de ne pas prononcer et les époux [X] condamnés aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des frais irrépétibles accordés à la société Crédit Logement et à la société Le Crédit Lyonnais ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE la société Crédit Logement et la société Le Crédit Lyonnais de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
JUGE que la dette résultant de la condamnation confirmée des époux [X] a été acquittée à hauteur de la somme de 45 362,85 euros selon son paiement en 39 échéances de 1163,15 euros du mois d'octobre 2017 à celui de décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] et à Mme [L] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Serge Tacnet, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT