Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2023. 2304619
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304619
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse qu'il a indiquée à savoir chez M. C, au 7 résidence Gallieni, à Palaiseau (91120. Il ressort des mentions de l'avis de réception produit au dossier que ce courrier, présenté le 22 décembre 2022, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date, et le requérant disposait, à compter du 22 décembre 2022, d'un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Si ce dernier fait valoir qu'aucun avis de réception lui permettant de récupérer ce courrier n'a été déposé, et se prévaut de la circonstance qu'il aurait reçu sans difficultés d'autres courriers durant les mois de décembre 2022 et janvier 2023, celle-ci, n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause les mentions portées par l'avis de réception. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 août 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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