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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02954

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02954

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02954 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVZ le 30 Décembre 2024 Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 29 Décembre 2024 à 11 heures 23, concernant Monsieur [M] [X] né le 08 Septembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 9 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [M] [X], né le 8 septembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie), non documenté, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté pris le 29 février 2024 par le préfet de l’Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour durant 4 ans, décision régulièrement notifiée le jour même à 10h52. Après avoir exécuté à la maison d’arrêt de [Localité 1] une peine d’un an d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers en comparution immédiate pour des violences conjugales en présence d’un mineur, faits commis entre le 17 novembre 2023 et le 29 février 2024, [M] [X] s’est vu notifier à sa levée d’écrou le 30 novembre 2024 à 9h57 un nouvel arrêté portant placement en rétention administrative daté du jour même pris par le préfet de l’Hérault. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024 à 16h57, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 11h15. Par requête datée du 29 décembre 2024, enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 11h23, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience du 30 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, la dernière du 29 décembre 2024. Le conseil de [M] [X] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de son client qui subit le silence des autorités tunisiennes et l’absence de diligence utile et effective s’agissant de la saisine des autorités algériennes, alors que rien ne permet de dire en procédure que son client serait algérien. Il est produit des documents de la tante de l’intéressé qui réside en Suisse et dont il ressort qu’elle est tunisienne. [M] [X] indique qu’il souhaite quitter la France pour se rendre en Suisse ou en Autriche. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l’espèce, la défense soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de son client qui subit le silence des autorités tunisiennes et l’absence de diligence utile et effective s’agissant de la saisine des autorités algériennes, alors que rien ne permet de dire en procédure que son client serait algérien. Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que [M] [X], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du préfet de l’Hérault notifiée le 30 novembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (en amont du placement en rétention, alors que l’intéressé était toujours sous écrou, le 15 octobre 2024) et valablement (une audition était prévue dès le 31 octobre 2024) en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a donc été diligente dès le départ. L’audition de [M] [X] par les autorités consulaires tunisiennes a finalement eu lieu le 8 novembre 2024, sans retour depuis lors. Après plusieurs relances du côté de la Tunisie, l’administration a fait le choix le 3 décembre 2024 de saisir les autorités consulaires algériennes, ce dont il ne saurait lui être fait grief puisqu’elle a réagi au silence des autorités consulaires tunisiennes, ces dernières étant taisantes depuis plus d’un mois. La dernière relance a eu lieu le 29 décembre 2024. Au stade d’une deuxième prolongations, les diligences actuelles permettent d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, et il sera donc fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [X], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [M] [X], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 5 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 30 Décembre 2024 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. L’intéressé la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la prefecture et au conseil du retenu le greffier

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