Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/00597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00597
Date de décision :
5 mai 2008
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RG No 07 / 01236
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 06 / 00597)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 01 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2007
APPELANTS :
Monsieur Stéphane A...
...
Comparant et assisté par Me Laurent NUTTE (avocat au barreau de VIENNE)
Madame Patricia A...
...
Représentée par Monsieur A... (son époux) assistée par Me Laurent NUTTE (avocat au barreau de VIENNE)
INTIMÉE :
La S. A. S. CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
63 rue de Montat
42000 SAINT- ETIENNE
Représentée par Monsieur C... (R. R. H.) assisté par Me Yann BOISADAM (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 05 Mai 2008.
Par contrat de cogérance du 6 mars 2004, la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié aux époux Stéphane A... et Patricia A... , née B... , la gestion de la succursale exploitée cours Romestang no 54, à Vienne, à l'enseigne " petit Casino " ou " SPAR ".
45. 865, 38 euros en marchandises ou en espèces et 4. 281, 24 euros en emballages ont été trouvés manquants lors de l'inventaire effectué le 1er août 2005.
Le 20 septembre 2005, la société Casino a convoqué les époux A... à un entretien fixé au 28 septembre 2005, préalable à l'éventuelle résiliation de leur contrat, tout en les relevant provisoirement de leurs fonctions.
Puis elle a résilié ce contrat de cogérance, sans indemnité, par lettre du 24 octobre 2005, les motifs étant l'absence de présentation de ces marchandises ou espèces qui, après réintégration au compte général de dépôt des époux A..., avait fait ressortir un solde débiteur de 50. 114, 64 euros à la date du 1er août 2005 et, d'autre part, l'absence d'explications plausibles ou légitimes fournies par les époux A... au sujet de ces manquants, lors de l'entretien préalable.
Le 24 février 2006, la société CASINO les a mis en demeure de lui payer la somme de 72. 872, 05 € au titre du solde de ce compte de dépôt et, le 21 juin 2006, les a assignés en paiement de cette même somme majorée des intérêts, devant le tribunal de commerce de Grenoble où l'instance est demeurée pendante.
Estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive d'un contrat de travail, les époux A... ont entre- temps, le 4 novembre 2005, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vienne, laquelle s'est déclarée incompétente par ordonnance du 29 novembre 2005.
Ils ont saisi au fond ce même conseil de prud'hommes, le 15 novembre 2005. Les époux A... lui ont demandé de dire que leur contrat de cogérance devait être requalifié en contrat de travail, de juger que leur licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Casino à leur verser, à chacun, les sommes de 2. 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 12. 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er mars 2007, le conseil de prud'hommes, considérant que les époux ne démontraient pas l'existence d'un contrat de travail et relevant que le litige concernait un déficit d'inventaire, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Les époux A... ont formé contredit à ce jugement le 12 mars 2007.
Par arrêt du 5 novembre 2007, la cour d'appel de ce siège a :
- infirmé le jugement prononcé le 1er mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Vienne,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à déposer des conclusions sur le fond.
C'est dans ce contexte que, sur reprise d'instance, les époux A... demandent à la cour, sous le visa des articles L. 122-14-4 et L. 436-1 alinéa 9 du code du travail, de juger :
- principalement, que le licenciement de Stéphane A... est nul pour défaut d'autorisation administrative au regard de son statut de représentant du personnel conventionnel, subsidiairement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que le licenciement de son épouse ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société à leur verser, outre 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
Stéphane A... :
* indemnité compensatrice de préavis : 2. 050, 00 €,
* indemnité légale de licenciement : 324, 58 €,
* indemnité pour violation du statut de salarié protégé, l'intéressé ne demandant pas sa réintégration : 14. 350, 00 €,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 24. 600, 00 €
(soit 12 mois de commissions),
Patricia A... :
* indemnité compensatrice de préavis : 2. 050, 00 €,
* indemnité légale de licenciement : 324, 58 €,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12. 300, 00 €
(soit 6 mois de commissions),
Stéphane A... rappelle qu'il a été élu le 19 avril 2004, pour une durée de deux années, membre suppléant du comité d'établissement des succursales de la société CASINO de la région centre, estime qu'il y a identité de nature entre ce comité d'établissement, institué par un accord collectif national du 18 juillet 1963, et le comité d'entreprise institué par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail et fait observer qu'en l'espèce l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi d'une demande d'autorisation du licenciement.
Il en déduit que la mesure dont il a fait l'objet est nulle.
Sur l'identité de nature, il fait essentiellement valoir que l'institution conventionnelle dont il était membre avait vocation à assurer l'expression collective des mandataires gérants, que les membres de ce comité conventionnel étaient élus, bénéficiaient d'heures de délégation et recevaient des informations dans les mêmes conditions que les membres d'un comité d'entreprise. Il fait observer que, sur plusieurs points, l'accord collectif renvoyait purement et simplement à la loi.
Subsidiairement, les époux A... estiment que le déficit d'inventaire, non consécutif à des manquements volontaires, ne constituait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, compte tenu de l'insuffisance des ressources humaines dont ils disposaient pour contrôler efficacement les sorties de marchandises et d'emballages de leur magasin et pour satisfaire aux exigences de la société Casino, qui les contraignait à ouvrir la succursale de 7h à 21 heures sept jours sur sept.
La société Casino France demande à la cour de débouter les époux A... de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la résiliation du contrat de cogérance de Stéphane A... ne requérait pas l'autorisation préalable de l'inspection du travail.
Elle conteste que l'institution représentative conventionnelle à laquelle il avait été élu puisse être considérée comme de même nature que celle prévue par le code du travail et ouvrant droit pour ses membres à la protection légale invoquée.
Elle estime que l'abrogation de l'article L. 782-7 du code du travail et la rédaction de l'article L. 7322-2 qui l'avait remplacé laissaient à penser que le législateur n'avait pas souhaité étendre l'ensemble des dispositions du code du travail aux gérants non salariés.
La société CASINO conteste par ailleurs l'existence d'un contrat de travail.
Elle fait valoir que les gérants de magasins intégrés relevaient d'un régime désormais défini par ces articles L. 7322-1 et L. 7322-2 et suivants du code du travail.
Elle rappelle que la reconnaissance du statut de gérant non salarié est conditionnée par trois éléments, qu'elle estime réunis en l'espèce, à savoir :
- une indépendance dans la gestion de la succursale et dans les conditions de travail,
- la possibilité de se substituer des remplaçants et d'embaucher du personnel,
- une rémunération moyennant une commission proportionnelle aux ventes.
La société Casino conteste, en particulier, avoir imposé aux époux A... des horaires d'ouverture spécifiques ou contraires aux usages locaux et explique que le cahier de gestion dont ses adversaires faisaient état n'était que la simple retranscription des contacts réguliers entretenus par les gérants avec le service commercial de la société CASINO, dans le cadre d'une relation normale entre une entreprise mandante et un mandataire.
S'agissant des motifs de résiliation, la société CASINO estime que le comportement des époux A... caractérisait une faute grave en ce que, notamment, ils ne fournissaient pas la moindre explication sur le déficit de leur compte général de dépôt et, plus particulièrement, sur le fait que 45. 865, 38 € de marchandises qui leur avaient été confiées avaient purement et simplement disparus, ce qui suffisait à constituer la preuve qu'ils avaient gravement contrevenu à leurs obligations contractuelles.
L'avocat des appelants a adressé à la cour, le 11 avril 2008, pendant le délibéré, un article de doctrine publié le 12 février 2008, mais qui figurait déjà dans le dossier qu'il avait déposé devant la juridiction d'appel lors de l'audience.
Sur quoi :
Attendu que, pour conclure à la nullité de son licenciement, en réalité à la nullité de la résiliation du contrat de cogérance, Stéphane A... se place dans le cadre du statut légal de " gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail ", au sens des articles L. 782-1 et suivants du code du travail ;
Que seules ces dispositions légales seront prises en considération dans la mesure où elles avaient cours à la date de la résiliation litigieuse et non les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail qui régissent le statut légal de " gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire " invoqués par la société CASINO, articles qui n'étaient pas encore en vigueur à cette même date ;
Attendu qu'il y a bien identité de nature entre l'institution légale que constitue le comité d'entreprise, d'une part, et le comité d'établissement pour les succursales prévu par l'article 37 de l'Accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « Gérants Mandataires » du 18 juillet 1963, refondu le 24 septembre 1984, d'autre part ;
Qu'en premier lieu, cet article rappelle que les dispositions légales relatives notamment aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursale, selon des mesures d'application particulières décrites dans la suite de cet accord collectif, le même article expliquant que ces mesures d'application sont " nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérant " ;
Que sous cette simple réserve d'application, cet article permet de considérer que les parties ont bien entendu doté le personnel des succursales dont il s'agit d'une institution représentative ;
Qu'en second lieu, les attributions de ce comité d'établissement conventionnel sont bien de même nature que celles du comité d'entreprise instituées par le code du travail ;
Attendu que le fait que cet accord collectif ne prévoit pas que ces comités aient un rôle en matière d'épargne salariale et de contrôle des aides publiques, le fait qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le comité d'établissement, d'avoir recours à un expert comptable aux frais de l'entreprise ou de constituer une commission économique, qu'il ne prévoit pas de consultation de ce comité pour les questions portant sur l'aménagement du temps de travail ou l'évolution de la propriété du capital social ou qu'il ne prévoit pas de consultation en matière de prévention des difficultés économiques ou, plus généralement, en cas de décision susceptible de provoquer des licenciements pour motif économique, le fait aussi que cet accord ne prévoit pas que ce comité soit présent au sein de l'organe de représentation de la société Casino, n'introduisent pas de dissemblances significatives ;
Attendu qu'en effet, par le seul fait que cet accord collectif prévoit expressément :
- que le comité est périodiquement informé par le chef d'entreprise notamment sur l'activité et les résultats des succursales, sur l'évolution du nombre de ces dernières, sur l'évolution du nombre des gérants, sur les commissions qui leur sont versées, sur les dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat des gérants, la cour relevant que le comité de la région Centre a d'ailleurs été consulté, en l'espèce, à propos de la résiliation du contrat des époux A...,
- que le comité est consulté sur les déclassements éventuels,
- que le comité procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre au vu d'un rapport annuel de l'entreprise,
- que le comité examine les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité qui lui sont signalées par les délégués gérants,
les attributions de ce comité d'établissement des succursales consistent bien à assurer l'expression collective des gérants permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, relatives à l'organisation du travail et relatives aux techniques de production ;
Attendu que, de plus, cet accord collectif renvoie purement et simplement aux conditions légales en ce qui concerne les modalités d'avis de ce comité sur le plan de formation des gérants et renvoie encore aux conditions légales en ce qui concerne les heures de délégation accordées, ce qui contribue encore à reconnaître une identité de nature entre cette institution représentative conventionnelle et le comité d'entreprise ;
Attendu que par application de l'article L. 782-7 du code du travail, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages, dont ce texte ne donne pas une liste limitative, accordés aux salariés par la législation sociale ;
Que d'ailleurs, même sous le régime de l'article L. 7322-1 sur lequel la société CASINO fonde une partie de son argumentation, " les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants non salariés " et le chapitre dans lequel est inséré ce nouvel article ne contient aucune disposition réservant un statut différent aux représentants du personnel conventionnels, sur la question de leur protection ;
Qu'ainsi, même sous l'empire des dispositions nouvelles, dont il a été précédemment indiqué qu'elles n'étaient pas applicables au litige, ces gérants bénéficient encore de ces avantages, ce qui rendrait encore inopérant le moyen invoqué par l'intimée ;
Attendu que la procédure légale de licenciement réservée aux représentants du personnel, en vigueur à la date du 24 octobre 2005, était donc applicable à la résiliation du contrat du gérant non salarié des succursales de maisons d'alimentation membre de l'un des comités institués par voie conventionnelle ; que l'existence et la durée du mandat dont était titulaire l'appelant ne sont pas remises en cause par l'intimée ;
Que la société CASINO devait dès lors recueillir l'autorisation de l'inspection du travail, préalablement à la résiliation du contrat de cogérance dont était titulaire Stéphane A..., ce dont elle s'est abstenue ;
Que cette résiliation est donc nulle ;
Attendu que Patricia A... était titulaire conjointement et solidairement avec son époux du même contrat de cogérance ;
Que, dès lors que la résiliation de ce contrat est nulle et de nul effet à l'égard de l'un, elle ne peut demeurer valable ni produire effet à l'égard de l'autre titulaire du même contrat ;
Que, surabondamment, la société CASINO ne démontre pas que les manquants litigieux de 45. 858, 33 euros en marchandises et de 4. 281, 24 euros en emballages mentionnés sur la fiche d'inventaire du 1er août 2005 sont imputables à Patricia A..., qui, selon les pièces produites aux débats par les parties, avait fait valoir dans des correspondances adressées par le couple à la société CASINO après la résiliation, notamment que leur magasin était confronté à des problèmes de sécurité et de vols signalés dès octobre 2004 à la société Casino, laquelle avait versé des sommes aux gérants pour financer la présence d'un vigile pendant quelques mois en 2004 ou 2005 et Patricia A... ayant fait valoir, dans ces mêmes correspondances, qu'il n'y avait pas eu d'inventaire notamment avant et après les congés payés du couple ;
Attendu que le mandat dont Stéphane A... était titulaire débutait le 19 avril 2004 et durait deux ans ;
Que la société CASINO objecte qu'il n'était pas certain que les époux A... auraient pu bénéficier pendant cette période de la commission sur laquelle ils fondaient leurs calculs, à défaut de connaître les ventes futures ;
Mais attendu que les appelants ne produisent aucun détail ni justificatif du calcul de l'assiette de la commission mensuelle, qu'ils évaluent péremptoirement à 2. 050 euros et sur laquelle ils fondent leurs réclamations par référence à la commission mensuelle au taux unique de 6 % calculée sur l'ensemble des ventes, ayant le caractère d'un forfait de gestion au sens de l'avenant de leur contrat de co- gérance du 6 mars 2004 ;
Qu'il sera en conséquence procédé, pour la détermination des indemnités de rupture leur revenant, par référence au minimum garanti prévu par l'accord collectif et ses avenants, à savoir, pour un gérant de 2e catégorie, 1. 890 € du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 ;
Attendu qu'il revient à Stéphane A..., au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur et sur la base du montant de la commission qu'il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat (24 octobre 2005) et l'expiration de la période de protection, qui se prolonge six mois au- delà du terme du mandat, mais dans la limite du quantum de 7 mois invoqué, la somme de 1. 890 € X 7 = 13. 230 € ;
Attendu que les dommages et intérêts revenant à Stéphane A... pour résiliation illicite du contrat de cogérance seront fixés à 24. 600 euros ;
Attendu que Patricia A... est fondée à obtenir 12. 300 euros de dommages et intérêts pour résiliation de son contrat ;
Attendu que par application de l'article L. 782-7, ils sont fondés à obtenir une indemnité de résiliation et une indemnité compensatrice de préavis, calculées selon les mêmes modalités que l'indemnité légale de licenciement et que le délai- congé pour licenciement par référence à la commission mensuelle de 1. 890 €, soit les sommes respectives de 1. 890, 00 euros et de 299, 26 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Stéphane A... leurs frais irrépétibles ; que la société CASINO leur versera une indemnité de 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité de la résiliation du contrat de cogérance ;
Constate que Stéphane A... ne sollicite pas la poursuite de ce contrat ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer :
à Stéphane A..., les sommes de :
-13. 230, 00 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,
-1. 890, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-299, 26 euros à titre d'indemnité de résiliation,
-24. 600, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de cogérance,
à Patricia A..., les sommes de :
-1. 890, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-299, 26 euros à titre d'indemnité de résiliation,
-12. 300, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de cogérance ;
Déboute les époux A... du surplus de leurs demandes et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses prétentions ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à verser aux époux Stéphane A... une indemnité de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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