Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.390
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Piano de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. de Saint-Rapt, pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Piano de France, domicilié ...,
3°/ de M. Marc X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Piano de France, domicilié ...,
4°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Piano France et de MM. de Saint-Rapt et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé en 1968 en qualité de facteur de pianos par la société Piano de France, au sein de laquelle il exerçait depuis 1991 les fonctions de directeur de recherche et de qualité, a été licencié pour motif économique le 25 février 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a une obligation de reclassement qui doit le conduire à tout mettre en oeuvre pour l'assumer avant de procéder au licenciement d'un salarié dont l'emploi est supprimé, et d'un devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi;
que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le salarié était inapte à s'adapter à l'industrialisation du mode de production des pianos et s'il n'aurait pas pu être conservé dans l'entreprise au prix d'une formation complémentaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, surtout, qu'à la suite de la suppression du poste de M. Z..., l'employeur avait procédé à son remplacement par la création de deux postes, celui de directeur technique de formation ingénieur et celui d'agent de méthode;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui avait été demandé par le salarié dans ses conclusions, si le poste d'agent de méthode ne pouvait pas être proposé par l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, à M. Z..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de surcroît, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est contentée de constater que l'employeur avait "projeté" de créer une société destinée à la rénovation de pianos dont la gérance aurait été confiée à M. Z..., sans vérifier les raisons pour lesquelles la création n'était pas devenue effective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs du moyen, ayant constaté que la réorganisation de l'entreprise procédait du souci de l'employeur d'assurer la survie de l'entreprise en substituant au mode artisanal de production de pianos une industrialisation de celle-ci et que le salarié, de formation artisanale traditionnelle, ne pouvait bénéficier d'une adaptation au nouvel emploi, a pu décider que le licenciement avait une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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