Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/07761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07761
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07761 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [E]
Me Vanessa LANDAIS
HOPITAL [3]
Ministère public
ORDONNANCE
Le 27 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [E]
actuellement à l'hôpital [3] d'[Localité 4], [Localité 2]
Comparante, assistée de Me Vanessa LANDAIS , avocat au barreau de Versailles, vestiaire 648, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 26 décembre 2024 où nous étions Madame Agnès PACCIONI assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 décembre 2024;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [E], née le 9 janvier 1982 fait l'objet depuis le 13 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de M. [P] [V], son frère.
Le 18 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 décembre 2024 par Mme [E].
Mme [E], le centre hospitalier [3] d'[Localité 4], et M. [V] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 26 décembre 2024 en audience publique
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] d'[Localité 4] et M. [P] [V] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [D] [E] a soulevé une irrégularité relative à l'absence d'avis médical motivé à l'appui de la requête et a précisé renoncer au moyen d'irrégularité tiré de l'absence de production du certificat médical avant l'audience d'appel.
Mme [D] [E] a été entendue en dernier et a dit que l'hospitalisation se passait bien en dépit d'un milieu bruyant et agressif en raison des patients qui la réveillent la nuit et font du bruit. Elle indique être enceinte, qu'il faut qu'on lui montre les résultats sanguins puisque les médecins indiquent qu'elle n'est pas enceinte, mais elle se sent enceinte. Elle indique prendre ses traitements et qu'elle les prendrait à l'extérieur.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en l'absence d'avis médical motivé
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de santé publique :
« I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code.
Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »
Ce texte ne prévoit pas que la saisine soit accompagnée simultanément de l'avis motivé, le texte précité n'interdisant pas que, le cas échéant, cet avis motivé vienne compléter la saisine.
Enfin, l'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la saisine du directeur de l'établissement est parvenue au greffe le 18 décembre 2024 n'était pas accompagnée de l'avis motivé, ce qui constitue une irrégularité et non une irrecevabilité de la requête.
En tout état de cause, l'avis motivé daté du 16 décembre 2024, a été transmis au juge à cette date et versé au dossier au moment où le magistrat a statué, le 19 décembre 2024, et a permis au magistrat du siège de connaître l'état du patient à une date proche de l'audience, ce qui ne porte pas grief au patient.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 décembre 2024 et les certificats suivants des 13, 14 et 16 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [E]. Le certificat du 24 décembre 2024 du docteur [K] [B] indique : « Patiente de 42 ans suivie pour trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années avec plusieurs antécédents d'hospitalisations sur rupture de traitement. Actuellement hospitalisée dans un contexte de rechute psychique délirante sur nouvelle rupture de suivi et traitement. Cliniquement : Patiente calme initialement mais vite tendue quand elle est confrontée aux idées délirantes. Contact médiocre, discours revendiquant, spontané, 'uide, idées délirantes de grossesse avec hallucinations cénesthésiques, adhésion totale au délire. Dit qu'elle arrive moins bien à communiquer avec ses enfants depuis qu'elle est ici. Communique avec ses enfants au travers d'échelles de sourires qu'elle dessine. Sentirais des mouvements f'taux, qui lui servent aussi à communiquer. A écrit des livres pour ses enfants qu'elle dit à naitre. Aucune conscience du caractère incohérent de ces sensations devant les tests négatifs de grossesse et communication de type hallucinatoire. Déni de la pathologie chronique et de l'intérêt du traitement quelle prend passivement ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [D] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [D] [E] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE
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