Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/11383 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2NG
Minute : 24/00703
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (CÔTE-D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 40
Et
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (CÔTE-D’IVOIRE)
M. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [R] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (93), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2022, signifié à étude, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aucune demande de mesure provisoire n’a été faite.
Madame [J] [R] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
et de
Monsieur [Y] [C] [B], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 novembre 2019 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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