Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VA
N° de Minute : 24/00444
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
[A] [B]
C/
[F] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [A] [B]
né le 13 Août 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2021, M. [A] [B] a acquis de Mme [F] [V] un véhicule d’occasion Renault Clio de couleur bleue immatriculé [Immatriculation 5], mis pour la première fois en circulation le 12 décembre 2005 et ayant parcouru 73 530 kms, moyennant un prix annoncé de 5 200 euros TTC.
Le même jour, M. [B] a porté plainte pour escroquerie contre X. Il a expliqué que sur le chemin du retour après l’achat, il a constaté que le véhicule n’avançait pas alors qu’il accélérait et que le lendemain, le garage Renault lui a indiqué qu’il fallait remplacer l’embrayage. Il a également indiqué que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente était un faux puisqu’il n’était pas référencé dans la base de données de l’organisme censé l’avoir établi.
La compagnie d’assurance Aviva auprès de laquelle M. [B] est titulaire d’une police de protection juridique a confié au cabinet Idea Nord de France Expertise une mission d’expertise amiable contradictoire.
Ce cabinet a examiné le véhicule le 11 mai 2021 et établi un rapport le même jour.
En l’absence de réponse aux mises en demeure adressées par la compagnie d’assurance Aviva à Mme [V] afin d’obtenir la résolution amiable de la vente, M. [B] a, par acte d’huissier du 24 novembre 2022, fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance du 24 janvier 2023, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] [Z] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 21 août 2023.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2024, M. [B] a fait assigner Mme [V] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
prononcer la résolution de la vente intervenue aux torts et griefs de Mme [V],
condamner Mme [V] à venir récupérer le véhicule à ses frais à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :
5 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,
1 090,98 euros au titre des frais d’assurance automobile,
3 100 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis février 2021, somme à parfaire de la somme de 100 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et de celle de référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2 353,80 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.
M. [B], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que le désordre affectant le véhicule préexistait à la vente, ainsi que l’a établi l’expert judiciaire et qu’il n’était pas apparent pour une personne non professionnelle en matière automobile ; que l’expert judiciaire considère également que la défaillance de l’embrayage a pour conséquence de rendre le véhicule inapte à son usage.
Mme [V], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice.
En application de cet article, le manquement doit être d’une gravité suffisante pour justifier une telle résolution.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] a pris possession du véhicule acquis auprès de Mme [V] le 21 février 2021.
Le procès-verbal de contrôle technique qui aurait été effectué par l’organisme Securitas le 10 février 2021 fait uniquement état de défaillances mineures, à savoir :
une mauvaise orientation horizontale du feu de croisement avant gauche,
une protection défectueuse des amortisseurs avant droit et gauche,
un capuchon antipoussière détérioré au niveau de la rotule de suspension.
Le 23 février 2021, le garage de la lys (Renault) a estimé le coût des réparations du véhicule, à savoir le remplacement de l’embrayage, à un montant total TTC de 1 300,27 euros.
L’expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet Idea Nord de France Expertises hors la présence de Mme [V] bien qu’elle y ait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception a conclu à une usure avancée de l’embrayage perceptible dans certaines phases d’utilisation du véhicule, notamment sur l’autoroute.
Il a considéré que cette usure était directement liée à l’usage du véhicule antérieurement à la vente.
Il a souligné que cette usure était prématurée au regard du faible kilométrage du véhicule lors de la vente et considéré que le vice n’avait pas pu être décelé par M. [B] dans la mesure où il ne se manifestait que dans certaines conditions et de façon aléatoire.
Il a chiffré le coût de remise en état du véhicule à la somme de 1 300,27 euros correspondant au montant du devis établi par le garage de la lys.
Il a conclu en indiquant que « les critères du vice caché apparaissent mobilisés ».
L’expert judiciaire qui a également mené ses opérations hors la présence de Mme [V] mais qui y a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a tenu une réunion le 3 mai 2023 au Garage Renault.
A cette occasion, il a constaté que l’embrayage était effectivement hors service et devait être remplacé.
Il a considéré que les désordres préexistaient à la vente et n’étaient pas apparents pour une personne non professionnelle en matière automobile.
Il a rappelé qu’au regard du prix du véhicule, soit 5 200 euros, l’embrayage était censé être fonctionnel et que compte tenu des désordres, il ne pouvait pas être vendu plus de 4 000 euros
Au regard du devis actualisé produit par le conseil de M. [B], il a chiffré le coût de remise en état à la somme de 1 553,34 euros.
Il se déduit de ces conclusions techniques convergentes du rapport d’expertise amiable et judiciaire que le véhicule vendu par Mme [V] à M. [B] est affecté d’un vice antérieur à la vente et caché en ce qu’il ne pouvait être décelé par un acquéreur profane à l’occasion d’un bref essai.
Il se déduit également de ces investigations techniques que le vice rend le véhicule inapte à son usage puisqu’il est impossible d’accélérer et donc de circuler dans des conditions normales et sécurisées.
La résolution de la vente du véhicule d’occasion ainsi acquis par M. [B] auprès de Mme [V] sera donc prononcée.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [V] à restituer le prix de vente effectivement réglé d’après les propres déclarations de M. [B] aux services de police, soit la somme de 4 800 euros, à M. [B].
Il convient, par ailleurs, d’ordonner à celui-ci de tenir le véhicule Renault Clio à la disposition de Mme [V].
Enfin, dans la mesure où Mme [V] n’a jamais répondu aux mises en demeure qui ont pu lui être adressées ou aux convocations d’expertise amiable comme judiciaire et qu’elle n’a pas davantage comparu à l’audience, il convient de prévoir qu’à défaut pour elle d’être venue retirer le véhicule Renault Clio dans le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera réputée renoncer à reprendre ledit véhicule et M. [B] pourra alors en disposer comme il l’entend.
Compte tenu des modalités ainsi prévues, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte et cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance automobile
En application de l’article 1646 du code civil, même si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ces dépenses s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il en va ainsi des frais d’assurance du véhicule.
D’après les justificatifs produits par M. [B], ceux-ci s’élèvent, pour la période comprise entre le 21 février 2021 et le 31 mars 2023, à la somme de 1 090,98 euros.
Mme [V] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [B].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, le caractère falsifié du procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente qui a pu être confirmé lors de l’expertise judiciaire comme la nature du vice, à savoir un embrayage défectueux, sont de nature à permettre de considérer que la vendeuse, bien que non professionnelle, avait connaissance du vice affectant le véhicule.
M. [B] est donc bien fondé à obtenir une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis.
Celui-ci sera toutefois réduit à de plus justes proportions.
Mme [V] sera ainsi condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé qui avaient été provisoirement mis à la charge de M. [B] et les honoraires de l’expert judiciaire, M. [Z].
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion Renault Clio de couleur bleue, immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° d’identification VF1BRCA0H34895641, intervenue le 21 février 2021 entre Mme [F] [V] et M. [A] [B] ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à restituer à M. [A] [B] la somme de 4 800 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule Renault Clio de couleur bleue, immatriculé [Immatriculation 5];
ORDONNE à M. [A] [B] de tenir le véhicule Renault Clio de couleur bleue, immatriculé [Immatriculation 5], à la disposition de Mme [F] [V];
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [V] d’être venue retirer le véhicule Renault Clio de couleur bleue immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, elle sera réputée renoncer à reprendre ledit véhicule et M. [A] [B] pourra alors en disposer comme il l’entend ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 090,98 euros au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé qui avaient été provisoirement mis à la charge de M. [A] [B] et les honoraires de l’expert judiciaire, M. [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE