Cour de cassation, 04 février 1998. 96-40.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.217
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Saint Jours, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 juillet 1964 comme secrétaire par un agent général d'assurances, aux droits duquel se trouve M. Z..., a été licenciée, le 21 janvier 1994, pour faute grave ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement et qui a relevé que le comportement fautif de la salariée n'était pas de même nature que ceux qui avaient fait l'objet de précédents avertissements et que le risque que la salariée avait fait courir à son employeur était extrêmement réduit, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite que les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Saint Jours aux dépens ;
Condamne M. Saint Jours à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 10 000 francs à Mme Denise X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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