Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2023. 2202117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2202117
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et 23 mémoires et mémoires en production de pièces enregistrés entre le 15 mai 2022 et le 7 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler diverses délibérations du conseil municipal de Capestang, de contrôler la légalité de décisions prises par le maire de Capestang, de prononcer des sanctions administratives contre ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capestang une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 4 août 2023, la commune de Capestang, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
- le courrier du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal a demandé à M. B de reprendre ses écritures dans un mémoire récapitulatif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours []. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. Par un courrier du 27 septembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen le même jour et dont M. B a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Capestang relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capestang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Capestang.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2023,
La greffière,
A. Lacaze
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