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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.777

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° G 17-24.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'union mutualiste MF Précaution, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de Me B... , avocat de l'union mutualiste MF Précaution ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union mutualiste MF Précaution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir condamnée à payer à l'Union Mutualiste MF Précaution la somme de 114 654,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE, « Mme Frédérique X... épouse Y... reprend devant la cour la même argumentation et les mêmes moyens que ceux développés devant le premier Juge. M Frédéric Y... qui a été débouté de sa demande de mise hors de cause ne comparaît pas devant la cour et ne fait valoir de ce fait aucune critique à l'encontre du jugement ; que la CRCAM 17-79 est intervenue volontairement devant le premier juge et intimée devant la reprend à son compte l'argumentation de la Société MF Précaution . Celle-ci reprend également devant la cour les moyens développés devant le premier juge soutenant l'exigibilité de la créance, rappelant l'inopposabilité de l'ordonnance de non conciliation dans le cadre de la procédure de divorce des débiteurs, toutes prétentions auxquelles le jugement déféré a fait droit, elle ne forme appel incident que sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera relevé que le contrat de prêt prévoit l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt en cas de défaillance des emprunteurs ; que la banque suite au premier incident de paiement du 5 septembre 2013 a adressé aux époux Y... une lettre de mise en demeure le 20 novembre 2013, laquelle n'a pas été suivie d'effet ; ,que les époux Y... ont été mis en demeure par la caution qui avait été informée par le prêteur des incidents de paiement répétés et non régularisés, de régler leurs impayés par lettre du 16 avril 2014. Par nouvelle lettre du 29 juillet 2014 visant la déchéance du terme la CRCAM 17-19 a mis en demeure M.Y... de régler sous 10 jours les échéances impayées sous peine de déchéance du terme sans nouvel avis ; que la CRCAM 17-79 a produit au dossier de surendettement déposé par Mme Frédérique X... Y..., l'intégralité de sa créance le 21 septembre 2014, laquelle a été admise dans le cadre du plan de surendettement accordé à celle-ci et non contestée par la débitrice qui ne peut pas invoquer aujourd'hui l'absence de validité de la déchéance du terme à son égard ; qu'aucun paiement n'étant intervenu à la suite des multiples mises en demeure adressées aux débiteurs principaux , la Banque a actionné la caution à savoir L'Union Mutualiste MF Précaution le 14 août 2014, celle-ci, qui avait renoncé au bénéfice de discussion et de division n'a eu d'autre choix que de s'acquitter le 9 septembre 2014 du paiement de la somme totale devenue exigible ; qu'elle en a obtenu créance subrogative le 24 septembre 2014, attestant du paiement de la somme totale de 144.654,92 € et a agi contre les débiteurs principaux sur le fondement du recours personnel de la caution après les avoir mis en demeure en vain de régler les sommes qu'elle avait acquittées pour eux ; qu'il sera relevé que Mme Frédérique X... Y... se prévaut de la solidarité entre époux pour s'opposer à la mise hors de cause de M.Frédéric Y... du fait des dispositions de l'ordonnance de non conciliation lui ayant attribué le domicile conjugal appartenant à la communauté mais oublie celle-ci quand il s'agit de sa propre obligation envers la banque et la caution ; que pour le surplus c'est par les motifs adoptés, pertinents en droit et exacts en fait que le premier juge a rejeté toutes les contestations des emprunteurs et fait droit aux demandes justifiées dans leur principe et leur quantum de l'Union Mutualiste MF Précaution ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de M.Frédéric Y... et de Mme Frédérique X... épouse Y... au titre des sommes qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2014 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les conditions générales du contrat de prêt lui-même disposent en page 5 de l'offre acceptée que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur, le prêt devenant de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires, notamment en cas de non-paiement à leurs dates d'échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur à l'emprunteur ; que par ailleurs, l'engagement de caution souscrit par MF Précaution comprend une renonciation au bénéficie de discussion et de division de sorte qu'en application constante de l'article 2298 du code civil la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est opposable à la caution ; qu'il convient à cet égard de rappeler que les articles 2306 et 2308 du code civil prévoient d'une part, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits du créancier contre le débiteur, et d'autre part, que la caution qui aurait payée sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'enfin, il est constant que s'agissant de débiteurs solidaires, la représentation mutuelle liée à la solidarité permet en toute hypothèse de retenir que le prononcé d'une déchéance du terme contre un débiteur solidaire vaut pour les deux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que les époux Y..., co-emprunteurs et débiteurs solidaires, ont eu un premier incident de paiement dès le 5 septembre 2013, qu'ils ont présenté une requête aux fins de divorce le 28 novembre 2013, qu'ils ont signé un mandat de vente de leur maison le 17octobre 2013 pour un prix net vendeur de 224.000,00 euros, suivi d'un avenant au mandat de vente signé le 14 mars 2014 ramenant le prix de vente net vendeur à 180.000,00 euros ; qu'il apparaît également que la C.R.C.A.M. Charente-Maritime — Deux-Sèvres a adressé par lettres recommandées avec accusé de réception le 29 novembre 2013 une mise en demeure à Monsieur et Madame Y... d'avoir à régler les sommes dues au titre des échéances non réglées pour un montant de 2.597,33euros ; que la caution a été avisée ; que les époux Y... n'ont pas régularisé leur situation ; que par lettre recommandée du 16 avril 2014, MF Précaution a demandé aux époux Y... de régulariser sous quinzaine la somme de 6.919,93€ due au Crédit Agricole ; que me 30 juin 2014 la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres a constaté la situation de surendettement de Madame Y... née X... Frédérique et a prononcé la recevabilité de son dossier de sorte que la C.R.C.A.M. Charente-Maritime — Deux-Sèvres a déclaré le 21 juillet 2014 ses créances dans le cadre de cette procédure, Madame Y... n'ayant contesté ni le principe, ni le montant de la dette du Crédit Agricole ; que cette dette d'un montant de 114.654,92e a été retenue dans son intégralité dans l'état de créances joint au jugement d'homologation des mesures recommandées rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal d'instance de BRESSUIRE, statuant en matière de surendettement, l'Union Mutualiste MF Précaution y apparaissant subrogée dans les droits de la C.R.C.A.M. Charente-Maritime — Deux-Sèvres ; que par une nouvelle lettre recommandée du 29 juillet 2014 visant expressément la déchéance du terme , la C.R.C.A.M. Charente-Maritime — Deux-Sèvres amis en demeure Monsieur Y... de régler les échéances dues pour un montant de 9.804,28e et a indiqué qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme sera appliquée la somme totale de 114.183,61€ devenant immédiatement exigible sans autre avis de la banque. Une ultime lettre a été adressée le 4 septembre 2014 à M. Y..., qui avisé de l'envoi de la lettre du 29 juillet 2014 ne l'avait pourtant pas réclamée ce dont il ne saurait se prévaloir ; que le règlement n'étant pas intervenu, la C.R.C.A.M. Charente-Maritime — Deux-Sèvres a mis en demeure le 14 août 2014 l'Union Mutualiste MF Précaution de régler la somme de 144.654,92E en sa qualité de caution solidaire, ce qu'elle a fait le 9 septembre 2014 ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le premier incident de paiement est intervenu au mois de septembre 2013 de sorte que le Crédit Agricole pouvait selon les termes du contrat de prêt se prévaloir de la déchéance du terme et se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur, ce qui a été fait par l'envoi des lettres recommandées au cours de l'année 2013 et 2014, la lettre adressée à M. Y... le 4 septembre 2014 ainsi que la production non contestée de la créance à la procédure de surendettement de Madame Y... née X... le 21 juillet 2014 confirmant le montant de la dette des co-emprunteurs ; qu'il en résulte que les co-emprunteurs, qui ont cessé de payer leurs mensualités en septembre 2013, et qui, malgré plusieurs mises en demeure, n'ont pas régularisé la situation ne sont pas recevables à faire valoir que le Crédit Agricole n'était pas bien fondé à solliciter de l'Union Mutualiste MF Précaution qu'elle règle à leur place sa créance en qualité de caution solidaire ; qu'il est versé aux débats la quittance subrogative régulièrement établie par la C.R.C.A.M. Charente-Maritime- Deux-Sèvres au profit de l'Union Mutualiste MF Précaution qui a réglé la somme de 114.654,92 euros dont Monsieur » ; 1°) ALORS QUE la caution qui règle de manière anticipée la totalité de la somme prêtée, sans que soit intervenue au préalable la déchéance du terme, ne peut demander le paiement des sommes ainsi versées au débiteur principal ; que par ailleurs, la déchéance du terme d'un prêt ne saurait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable informant le débiteur qu'en l'absence de régularisation de sa situation sous un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée ; qu'une telle exigence exclut que la déchéance du terme puisse être opposée à un codébiteur, fut-il solidairement tenu, sans mise en demeure préalable qui lui serait adressée personnellement, lui impartissant un délai de régularisation de sa situation ; qu'il résulte de l'arrêt qu'aucune mise en demeure impartissant un délai de régularisation de sa situation n'a été adressée à Mme X..., co-emprunteur ; qu'en énonçant toutefois, pour accueillir la demande de règlement formée contre cette dernière par la caution, que s'agissant de débiteurs solidaires, la représentation mutuelle liée à la solidarité permet de retenir que le prononcé d'une déchéance du terme contre un débiteur solidaire vaut pour les deux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1207 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2290 du code civil, et L.311-30 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution qui règle de manière anticipée la totalité de la somme prêtée, sans que soit intervenue au préalable la déchéance du terme, ne peut demander le paiement des sommes ainsi versées au débiteur principal ; que par ailleurs, la déchéance du terme d'un prêt ne saurait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable informant le débiteur qu'en l'absence de régularisation de sa situation sous un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caution a réglé le 9 septembre 2014 la totalité de la somme due en vertu du prêt souscrit par les époux Y... ; que la cour d'appel a également relevé que plusieurs courriers et mises en demeure avaient été adressés à l'époux en 2013 et 2014, dont l'un daté du 29 juillet 2014 et un autre du 4 septembre 2014 ; qu'en considérant que la caution n'avait pas réglé de façon anticipée les sommes dues au titre du prêt, sans préciser la date à laquelle la déchéance du terme serait intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1207 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2290 du code civil et L.311-30 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'était produite aux débat une mise en demeure du prêteur du 4 septembre 2014, accordant à l'époux un délai de dix jours, pour régulariser sa situation au terme duquel la déchéance du prêt serait prononcée ; qu'en énonçant toutefois que ce courrier ne faisait que « confirmer » le montant de la dette des co-emprunteurs, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, s'il était considéré que la cour d'appel a retenu que la déchéance du terme serait intervenue dix jours après le courrier du 29 juillet 2014, les juges doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant que la déchéance du terme du prêt est intervenue dix jours après le 29 juillet 2014, la cour d'appel qui a soulevé un moyen d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la mise en demeure adressée par lettre recommandée, préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de terme, ne peut produire aucun effet dès lors que la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant que les co-emprunteurs ne pouvaient se prévaloir du fait que la mise en demeure du 29 juillet 2014 n'avait pas été réclamée par son destinataire, la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution qui règle de manière anticipée la totalité de la somme prêtée, sans que soit intervenue au préalable la déchéance du terme, ne peut demander le paiement des sommes ainsi versées au débiteur principal ; que la déchéance du terme d'un prêt ne saurait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable valable informant le débiteur qu'en l'absence de régularisation de sa situation sous un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en condamnant Mme X... au remboursement de l'intégralité du montant du prêt souscrit auprès de l'Union Mutualiste MF Précaution, sans constater que la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2014 portant déchéance du terme en cas d'absence de régularisation, sous 10 jours, des échéances impayées, dont elle a relevé qu'elle n'avait pas été réclamée, avait été adressée à l'adresse postale en vigueur à cette date de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1207 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2290 du code civil et L.311-30 du code de la consommation ; 7°)ALORS QUE, en tout état de cause, la déchéance du terme ne saurait être prononcée en l'absence d'une mise en demeure préalable informant le débiteur qu'en l'absence de régularisation de sa situation sous un certain délai, la déchéance du terme sera prononcée ; que l'inscription de la créance au dossier de surendettement du débiteur ne vaut pas mise en demeure ; qu'en énonçant au contraire, pour considérer que Mme Y... ne pouvait pas invoquer l'absence de validité de la déchéance du terme à son égard, que le Crédit Agricole avait produit au dossier de surendettement déposé par Mme Y..., l'intégralité de sa créance, laquelle a été admise dans le cadre du plan de surendettement accordé à celle-ci et non contesté par la débitrice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1207 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2290 du code civil et L.311-30 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée, solidairement avec M. Frédéric Y..., à payer à l'Union Mutualiste MFprécaution la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « pour maintenir sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de son appel incident , l'Union Mutualiste MF Précaution souligne que les débiteurs ont vendu leur bien immobilier en mars 2016, à son insu, mettant ainsi en échec la garantie hypothécaire qu'elle avait inscrite en mai 2016 sur le bien en assurant le coût et n'a pu percevoir aucune somme sur le prix de vente en remboursement de sa créance toujours impayée ; ce comportement, avéré, caractérise la mauvaise foi des débiteurs qui parfaitement informés de leurs obligations envers la caution qui s'était substituée à eux dans le paiement des sommes dont ils étaient redevables, ont vendu leur bien immobilier sans procéder à aucun paiement fût-il partiel et sans aviser celle-ci de l'aboutissement de leur projet de vente de l'immeuble. Ainsi il est justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la caution qui a produit les justificatifs des frais engagés et a subi un préjudice distinct et indemnisable. Mme X... Y... et M. Frédéric Y... seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ce en infirmation de la décision déférée ». 1°) ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme X... à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'elle ne saurait être constituée lorsqu'il est fait partiellement droit aux demandes d'une parties ; qu'en condamnant Mme X... au titre de la résistance abusive, lors même qu'elle confirmait le jugement lui ayant accordé un délai de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en condamnant Mme X..., pour résistance abusive, en se fondant sur la vente de son bien immobilier et l'absence de paiement des sommes demandées dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la résistance abusive et ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant, pour retenir la résistance abusive à l'encontre de Mme X..., que celle-ci a vendu son bien immobilier à l'insu de l'Union Mutualiste MF Précaution et qu'en agissant ainsi, elle avait mis en échec sa garantie hypothécaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait pas, par un comportement exclusif de toute faute, procédé à la vente de son bien immobilier aux fins de permettre, en cas de règlement du litige en ce sens, le paiement des sommes dues à la caution au titre du montant total du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en se bornant, pour retenir la résistance abusive à l'encontre de Mme X..., que celle-ci avait vendu son bien immobilier à l'insu de l'Union Mutualiste MF Précaution et qu'en agissant ainsi, elle avait mis en échec sa garantie hypothécaire, comportement qui caractériserait sa mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... n'avait pas, à l'exclusion de toute faute, consigné la totalité du prix de vente du bien au sein d'un séquestre amiable auprès de son notaire aux fins de réserver ces sommes pour le paiement de la caution en cas de règlement définitif du litige en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS QUE, les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en se fondant sur l'absence de paiement des sommes dues par Mme X... à l'Union Mutualiste MF Précaution pour retenir sa responsabilité au titre de la résistance abusive, sans s'interroger sur le sérieux de ses contestations devant les juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS QUE, les juges qui condamnent une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sont tenus de caractériser un préjudice distinct ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la condamnation des consorts Y... au remboursement intégral du montant du prêt a eu pour but d'indemniser l'Union Mutualiste MF Précaution de son obligation de s'acquitter du montant du prêt en sa qualité de caution, que le retard dans le remboursement des sommes sollicitées par l'organisme de cautionnement a également fait l'objet d'une indemnisation par la condamnation des consorts Y... au paiement d'intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2014, et que les frais exposés par l'Union Mutualiste MF Précaution pour obtenir gain de cause a, en outre, été indemnisé par la condamnation des consorts Y... au paiement des frais de la procédure de première instance et d'appel ; qu'en affirmant que la caution avait subi un préjudice distinct, sans davantage s'expliquer sur sa teneur exacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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