Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 187 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 18/01605 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 29 Novembre 2018.
APPELANTE
SARL LE PRESSE PAPIER prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur G... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Nadine PANZANI (SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur G... T... a été engagé par la SARL Le Presse Papier par contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en date du 2 mai 2011, en qualité d'employé de restauration.
Par avenant en date du 3 septembre 2012, Monsieur G... T... a vu sa qualification modifiée et a occupé le poste de cuisinier.
Le 6 avril 2016, Monsieur G... T... a été victime d'un accident de trajet avec arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2017.
Le 20 juin 2016, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a notifié à Monsieur G... T... la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2016.
Le 16 mai 2017, Monsieur G... T... a été victime d'une rechute avec arrêt de travail jusqu'au 22 août 2017, date de la consolidation. Le 31 août 2017, la CGSS a annulé la rechute du 16 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, Monsieur G... T... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 16 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, Monsieur G... T... a été licencié.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur G... T... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu Monsieur G... T... en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- condamné la SARL Le Presse Papier en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
- 9 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur G... T... du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Le Presse Papier de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Presse Papier aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2018, la SARL Le Presse Papier a formé appel limité dudit jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2018 :
« en ce que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la SARL Le Presse Papier en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur G... T... les sommes suivantes :
- 9 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Le Presse Papier de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Presse Papier aux dépens. »,.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 3 février 2020 cette dernière ayant été reportée au 22 juin 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique à Monsieur G... T... le 25 février 2019, la SARL Le Presse Papier demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 novembre 2018 en ce qu'il a condamné l'employeur à régler à Monsieur G... T... la somme de 9 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mars 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur G... T... de ses demandes d'heures complémentaires,
- condamner Monsieur G... T... à régler à la SARL Le Presse Papier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur G... T... aux entiers dépens.
La SARL Le Presse Papier soutient que :
- les absences prolongées de Monsieur G... T... ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise,
- l'entreprise est une TPE dans laquelle au jour du licenciement il n'existait qu'un poste de cuisinier occupé par Monsieur G... T...,
- l'absence de Monsieur G... T... a donc nécessairement entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise,
- les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié absent,
- Madame Y... a été recrutée à ce titre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires).
Par conclusions d'intimé contenant appel incident notifiées par voie électronique à la SARL Le Presse Papier le 17 avril 2019, Monsieur G... T... demande à la cour de :
- débouter la SARL Le Presse Papier de son appel limité formé le 14 décembre 2018,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la SARL Le Presse Papier à lui payer la somme de 9 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- le recevoir en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre l'ayant débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires,
En conséquence,
- condamner la SARL Le Presse Papier à lui payer au titre de ses heures complémentaires non rémunérées, les sommes suivantes :
- 7 470,96 euros au titre de l'année 2014,
- 9 670,13 euros au titre de l'année 2015,
- 9 670,13 euros au titre de l'année 2016,
- 6 446,72 euros au titre de l'année 2017,
- condamner la SARL Le Presse Papier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Le Presse Papier aux entiers dépens.
Monsieur G... T... expose que :
- la société Le Presse Papier ne démontre pas les perturbations qu'elle aurait subies du fait de son absence prolongée ni la nécessité de pourvoir à son remplacement,
- Madame Y... qui a été recrutée pour le remplacer est l'épouse du dirigeant de la société, laquelle a, à de nombreuses reprises fait partie du personnel de la société,
- son employeur ne justifie pas la désorganisation de l'entreprise ni son remplacement effectif,
- chaque semaine il effectuait en réalité un temps complet, et non un temps partiel,
- il produit des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires (attestations, planning).
MOTIFS
Sur l'appel incident tendant au paiement des heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail de Monsieur G... T... prévoyait une durée hebdomadaire de travail égale à 25 heures.
Monsieur G... T... soutient avoir effectué à compter de l'année 2014 des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il explique avoir effectué chaque semaine un temps complet en lieu et place de son temps partiel.
Le salarié sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 7 470,96 euros pour l'année 2014,
- 9 670,13 euros pour l'année 2015,
- 9 670,13 euros pour l'année 2016,
- 6 446,72 euros pour l'année 2017.
Pour étayer ses prétentions, le salarié verse aux débats en pièce 20 un « planning » qui s'avère être en réalité une liste des tâches à accomplir « tous les matins » et « tous les soirs ». Ce document ne saurait constituer un décompte précis au jour le jour des horaires effectivement réalisés par Monsieur G... T....
Monsieur G... T... produit également plusieurs attestations. Monsieur V... X..., ancien collègue de travail, déclare avoir été salarié de la société Le Presse Papier du 10 janvier 2011 au 27 juillet 2012, et ne peut donc avoir été témoin des éventuelles heures supplémentaires effectuées par Monsieur G... T... à compter de l'année 2014. Madame O... F..., ancienne collègue de travail, déclare que pour la période où elle était salariée de la société Le Presse Papier, c'est-à-dire du 1er septembre 2012 au 1er août 2015, elle a vu Monsieur G... T... travailler de 8h à 15h du lundi au vendredi. Madame D... M..., ancienne collègue de travail, affirme également avoir vu, durant la période où elle était salariée de la société (six mois), Monsieur G... T... travailler de 8h à 15h du lundi au vendredi. Madame H... K..., ancienne collègue de travail, affirme quant à elle de façon imprécise, que Monsieur G... T... terminait « souvent après 15h ». De la même manière, Madame J... P... explique que Monsieur G... T... venait « certains midi » en salle après 14h. Monsieur P... I... atteste dans des termes vagues que Monsieur G... T... arrivait tous les matins avant 8h, et qu'il déjeunait assez tard et que « jamais la cuisine ne (me) fut fermée ». Enfin, Madame U... S... affirme sans préciser la période concernée que Monsieur G... T... travaillait du lundi au vendredi de 8h à 15h.
Ces témoignages imprécis et non circonstanciés sont insuffisants à eux seuls à étayer la demande de Monsieur G... T... de rappel d'heures supplémentaires.
Il y a donc lieu de dire que le salarié ne produit pas des éléments préalables précis qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En conséquence, Monsieur G... T... sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que l'article L.1132-1 du code de travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap d'un salarié.
Cette interdiction ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le licenciement ne peut en ce cas être prononcé que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit intervenir dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement de Monsieur G... T..., qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« (
) votre absence pour arrêt de travail prolongé depuis le 7 avril 2016, ont désorganisé et perturbé le fonctionnement du restaurant en l'absence de cuisinier pendant toute cette période, et m'oblige à pourvoir à votre remplacement définitif et effectif dès lors que le restaurant ne peut plus rester sans poste de cuisinier, et que pour ma part je ne peux plus continuer à assumer en partie ce poste au détriment de la gestion du restaurant et du service chaque midi de la clientèle. (...) »
Monsieur G... T... a donc été licencié pour absence à compter du 7 avril 2016 alors qu'il occupait le poste de cuisinier de la société, entraînant ainsi une perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
En l'espèce, par avenant en date du 3 septembre 2012, Monsieur G... T... a été promu au poste de cuisinier. Puis, Monsieur G... T... a été placé en arrêt de travail à compter du 7 avril 2016 et jusqu'au 1er mai 2017, puis du 16 mai 2017 jusqu'au terme des relations contractuelles.
Il résulte de la lecture du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Le Presse Papier qu'à compter du 7 avril 2016, Monsieur G... T... était le seul salarié à occuper le poste de cuisinier.
La cour constate que l'extrait kbis versé aux débats en date du 29 septembre 2017 démontre que l'entreprise n'avait pas seulement pour activité principale le commerce de restauration traditionnel, mais aussi la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers.
Le 1er juin 2017, soit vingt jours avant le licenciement de Monsieur G... T..., la société Le Presse Papier a embauché Madame R... Y... en contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de cuisinière. Il n'est pas contesté par la société que Madame R... Y... est l'épouse de Monsieur L... Y..., gérant de l'entreprise, laquelle a également occupé le poste d'employée de restauration pour la période allant du 1er juillet 2008 au 9 juin 2011, puis du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2014. Cette embauche anticipée tend à démontrer qu'il avait pu être paré au risque de désorganisation de la société par une nouvelle embauche.
Au moment du licenciement de Monsieur G... T..., la société Le Presse Papier employait une seule salariée, Madame R... Y....
Monsieur Q... C..., commerçant, déclare le 22 mai 2018 de manière vague et imprécise qu'il lui est arrivé « de venir au restaurant O Bon Goût à 14h00 pour déjeuner et le responsable ne pouvait plus servir car la cuisine était fermée. » Ce témoignage ne saurait constituer à lui seul une preuve suffisante de la désorganisation alléguée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.
La société ne produit aucune pièce prouvant de réels dysfonctionnements, comme par exemple des éventuelles répercussions financières liées à l'activité de restauration. La seule affirmation contenue dans la lettre de licenciement quant à la perturbation et la désorganisation du restaurant ne saurait suffire.
En tout état de cause, il n'est pas justifié en quoi l'absence du salarié en tant que cuisinier ait perturbé de manière objective le fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif.
La preuve de l'existence d'une perturbation de l'entreprise du fait de l'absence de Monsieur G... T... rendant nécessaire son remplacement définitif n'étant aucunement rapportée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciements
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment du licenciement, la société Le Presse Papier employait habituellement moins de onze salariés, et Monsieur G... T... avait plus de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté de six ans du salarié, de son âge au moment du licenciement (35 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, le préjudice subi par Monsieur G... T... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la SARL Le Presse Papier de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Monsieur G... T... supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la SARL Le Presse Papier sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la SARL Le Presse Papier.
En outre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Le Presse Papier à verser à Monsieur G... T... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Presse Papier à verser à Monsieur G... T... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Le Presse Papier.
Le greffier, La présidente,