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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-45.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.690

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Benoît X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1993), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1942 par la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens (CFT); que lorsqu'est intervenue l'autonomie interne de la Tunisie, puis en 1956 son indépendance, il occupait les fonctions de chef de district de deuxième classe; qu'ayant continué à travailler pour la compagnie après l'indépendance, il a été promu le 1er avril 1957 au poste de chef de district première classe, échelle 13 L. ; qu'en vertu de la loi du 7 août 1955 prise pour la réintégration des cadres français en métropole à l'occasion de l'accession de la Tunisie à l'indépendance, M. X... a été admis le 5 février 1959 à la SNCF en qualité de stagiaire, échelle 10, puis intégré à l'issue de ce stage, au poste de chef de district, deuxième classe, échelle 11 L. avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1953; qu'il a conservé ce poste jusqu'à sa mise à la retraite le 31 mars 1979; qu'en faisant alors valoir que, compte tenu du poste qu'il occupait en Tunisie, il aurait dû être classé à un échelon supérieur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour que le montant de sa pension de retraite soit recalculé sur cette base et pour obtenir paiement d'un solde d'arrérages; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en refusant de prendre en considération les promotions obtenues par lui postérieurement au 31 décembre 1955 pour déterminer l'échelle à laquelle il devait être placé lors de son admission au stage alors, selon le moyen, que l'article 4 de la convention du 12 mai 1956, prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1955 dispose que "les agents du cadre permanent de la compagnie tunisienne admis à la SNCF effectueront un stage d'un an et dès leur admission à ce stage, ils seront placés sur un échelon de rémunération tenant compte de la durée des services commissionnés effectués aux chemins de fer tunisiens, et sur une échelle fixée par cas d'espèce compte tenu notamment de l'avancement moyen obtenu à la SNCF par les agents de la même formation ainsi que des emplois effectivement occupés aux chemins de fer tunisiens..."; que l'article 2 de la Convention du 2 février 1957 précise qu'en principe, et pour le stage d'un an prévu à l'article 4 (échelles de 9 à 14), l'agent sera placé sur une échelle inférieure de deux unités maximum à celle qu'il avait atteint à son réseau d'origine; qu'ainsi l'arrêt, qui a placé M. X..., lors de son admission au stage en 1959, à une échelle inférieure de deux unités à celle qui était la sienne au 31 décembre 1955 dans les chemins de fer tunisiens en se référant à la note 2 de l'Avis Général du 4 novembre 1957 dépourvue de toute valeur légale ou conventionnelle alors que l'échelle à laquelle l'intéressé devait être placé à son admission au stage devait être déterminée compte tenu de l'avancement moyen obtenu par les agents de la SNCF de la même formation, pour une même durée de services, a violé les textes précités et l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en précisant qu'"en principe", pour le stage, l'agent doit être placé à un échelon inférieur de 2 unités maximum à celui qu'il avait "dans son réseau d'origine" convention du 2 février 1957 prise en application de la loi du 7 août 1955 n'exclut pas que des aménagements puissent être apportées à la règle qu'elle énonce, notamment lorsque l'échelon de référence résulte d'une promotion obtenue par le salarié dans des conditions et suivant une procédure échappant à tout contrôle de la part de l'Etat français, et ne permettant pas de comparer la situation de l'agent concerné à celle des agents de la SNCF; qu'ayant constaté que la dernière promotion de M. X... était intervenue en 1957, après l'accession de la Tunisie à l'indépendance et alors que la CFT n'était plus sous contrôle d'un organisme français, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la SNCF n'était pas tenue de prendre en considération cette promotion pour déterminer l'échelon auquel l'intéressé devait être placé lors de son admission au stage d'adaptation; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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