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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/17595

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/17595

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 23/17595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023 Date de saisine : 13 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Décision attaquée : n° 21/03387 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 Juillet 2023 Appelant : Monsieur [G] [I] [K], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS Intimées : Madame [C] [K] et S.C.I. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mme [C] [K], représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Parties intervenantes : SCP [5], [B], [7] et Maître [O] [B], représentées et plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (6 pages) Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Emilie POMPON, greffier, EXPOSE DU LITIGE : [V] [K] a eu pour enfants M. [G] et Mme [C] [K]. Par acte reçu par Me [B], de l'office notarial [Localité 6] notaires, le 22 novembre 2006, [V] [K] a vendu à la société civile immobilière [3], dont les associés sont Mme [C] [K] et M. [U] [Z], son époux, deux appartements et un débarras sis à [Localité 8] au prix de 750 000 euros. [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2011, son dernier domicile étant à [Localité 4]. Par acte d'huissier du 1er mars 2021, M. [G] [K] a assigné Mme [C] [K] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession immobilière française de [V] [K] et de déclarer la vente du 22 novembre 2006 inopposable à la succession. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : interprété les demandes de M. [G] [K] tendant à : *déclarer la vente du 22 novembre 2006 inopposable à la succession ; *subsidiairement, requalifier la vente en donation et ordonner à Mme [C] [K] de rapporter à la succession la valeur de ses 2 998 parts de la société [3] ; comme tendant à : *déclarer la vente du 22 novembre 2006 comme simulée et dissimulant une donation ; déclaré irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant à : *déclarer la société [3] débitrice de la succession à hauteur du prix du bien vendu outre les intérêts à compter du 22 novembre 2006 ; débouté M. [G] [K] de ses demandes tendant à : *ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession immobilière française de [V] [K] ; *déclarer la vente du 22 novembre 2006 comme simulée et dissimulant une donation ; *ordonner à Mme [C] [K] de rapporter à la succession la valeur de ses 2 998 parts de la société [3] ; *condamner in solidum Mme [C] [K] et la société [3] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [G] [K] à verser à la société [3] et Mme [C] [K] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société [3] et Mme [C] [K] de leurs demandes tendant à : *se déclarer incompétent pour connaître des demandes ; *déclarer irrecevables les demandes en partage, en rapport et en déclaration de simulation ; *ordonner l'exécution provisoire ; condamné M. [G] [K] aux dépens et accordé à Me Charles Jospeh-Oudin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 30 octobre 2023, M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 29 novembre 2023 d'un incident aux fins de radiation, a : constaté que le désistement de l'incident soulevé par Mme [C] [K] et la SCI [3] est parfait ; ordonné la radiation de l'incident du fait du désistement d'incident de Mme [C] [K] et de la SCI [3] ; réservé les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [K], résidant à [Localité 4], a remis et notifié ses uniques conclusions d'appelant le 29 mars 2024. Aux termes de ces conclusions, M. [G] [K] assigne en intervention forcée Me [O] [B] et la SCP « [5], [O] [B], [7], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » dont le siège est à [Adresse 9] sous le numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 2], ci-après également dénommée la SCP de notaires, et poursuit notamment leur condamnation à l'indemniser à hauteur de 450 000 euros à titre de dommages-intérêts. Les conclusions ont été signifiées aux appelées en intervention forcée le 8 avril 2024. Mme [C] [K] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 27 juin 2024. Me [O] [B] et la SCP « [5], [O] [B], [7] » ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'appelées en intervention forcée le 8 juillet 2024. Par conclusions du 12 juillet 2024, Me [O] [B] et la SCP « [5], [O] [B], [7] » ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée. Aux termes de leurs uniques conclusions d'incident en date du 12 juillet 2024, Me [O] [B] et la SCP « [5], [O] [B], [7] » demandent au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevable, à défaut d'évolution du litige, l'appel en intervention forcée des concluantes pratiqué par M. [G] [K] aux termes de l'assignation en intervention forcée qu'il leur a fait délivrer le 8 avril 2024 ; condamner M. [G] [K] à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner M. [G] [K] aux entiers dépens de l'appel en intervention forcée et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n° 2 en date du 22 octobre 2024, M. [G] [K] demande à la cour de : débouter Me [B] et la SCP « [5], [O] [B], [7] », notaires associés, de leur demande d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée ; les débouter de leur demande d'article 700 et de condamnation au titre des dépens. Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du conseiller de la mise en état : Le conseiller de la mise en l'état a demandé aux parties, par notes en délibéré, leurs avis sur sa compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée. Me [O] [B] et la SCP de notaires, demandeurs à l'incident, ont répondu que les articles 789 et 907 du code de procédure civile réservent au seul juge ou conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, que l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée constitue une fin de non-recevoir et qu'en conséquence le conseiller de la mise en état se trouve avoir seul le pouvoir de connaître de cette irrecevabilité. M. [K] a répondu qu'en vertu des mêmes textes, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir, que deux arrêts de cour d'appel, qu'il produit, illustrent l'existence d'une jurisprudence consacrant la compétence dudit conseiller pour statuer sur la recevabilité d'une intervention forcée, que la question n'a pas été tranchée en l'espèce en première instance et n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été tranché par les premiers juges et que ledit conseiller est dès lors parfaitement compétent pour connaître de la recevabilité de ladite assignation en intervention forcée. Sur ce, La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état résultent des articles 914 et 907 du code de procédure civile, dans leur version, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Aux termes de ces textes, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et les caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 précité, mais également sur « les fins de non-recevoir » dont la compétence a été conférée au seul juge de la mise en état, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789, 1° à 6°, dans sa rédaction applicable au litige. Par ailleurs, il résulte des 9e et 10e alinéas de l'article 789 susvisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. Il est également acquis, pour apprécier la compétence du conseiller de la mise en état, que celui-ci ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la demande dont est saisi le conseiller de la mise en état porte effectivement sur une fin de non-recevoir, dès lors qu'elle met en cause le droit d'agir de l'appelant à l'encontre de Me [B] et de la SCP de notaires fondé sur l'intervention forcée. De plus, l'article 789 précité donne par renvoi compétence au conseiller de la mise en l'état pour statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir, sans en exclure certaines. Par ailleurs, cette fin de non-recevoir n'a pas été tranchée en première instance et n'a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges, puisqu'aucune disposition du jugement ne tranche à l'égard du notaire ou de la SCP de notaires assignés. Enfin, dès lors que les parties ont soulevé la question de l'évolution du litige conditionnant le bien-fondé de l'intervention forcée, laquelle est de nature à constituer une question de fond, le conseiller de la mise en état peut en l'espèce, conformément au 9e alinéa de l'article 789 précité, statuer sur cette question préalable, les parties ne s'y étant pas opposées, afin de pouvoir se prononcer sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée. En conséquence, le conseiller de la mise en état est en l'espèce compétent pour statuer sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de Me [B] et de la SCP de notaires par M. [K]. Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée : Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il convient donc de se prononcer distinctement, conformément au 10e alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir. Sur l'évolution du litige : Me [B] et la SCP de notaires considèrent que l'évolution du litige ne peut ressortir que de la survenance d'un fait survenu postérieurement à la clôture des débats devant les premiers juges, ce qui n'est pas le cas des relevés de compte de la banque grecque, sur lesquels a transité le prix de la vente par [V] [K] à la SCI [3]. Elles déclarent en particulier que la communication des pièces sur lesquelles se fonde l'appelant était incomplète, les pièces 17 et 18 (relevés de compte sur les années 2006 et 2007) étant manquantes, que la prétendue évolution du litige alléguée par M. [K] est particulièrement imprécise quant à la communication des pièces bancaires, notamment quant à la date à laquelle il en a pris connaissance, que le comportement d'abstention de M. [K] a pu conduire à la découverte de ces pièces postérieurement au jugement et qu'en tout état de cause, les relevés bancaires de la banque grecque n'ont rien de déterminant dans la prétention de l'appelant à la responsabilité de Me [B] et de la SCP de notaires. M. [K] considère que la transmission des relevés des années 2006 et 2007 de la banque grecque le 24 mars 2024 est un élément nouveau postérieur au jugement et que ces pièces sont déterminantes pour la solution du litige car il s'agit notamment d'un ordre de virer le prix non sur le compte du vendeur mais sur le compte de la banque elle-même pour virement ultérieur sur un autre compte et qui n'aurait finalement jamais été crédité sur le compte du vendeur, ce qui selon lui justifie l'assignation en intervention forcée pour mise en cause de la responsabilité délictuelle du notaire. Il ajoute que l'analyse des extraits du compte de la [10] pour l'ensemble des années 2006 et 2007 est révélatrice d'une irrégularité des transferts de fonds, puisque les sommes nécessaires à l'acquisition reçues par le notaire auraient été adressées à partir du compte de la banque et non de la SCI [3]. Il considère que la mise en 'uvre de la responsabilité du notaire est légitime compte tenu des virements constatés qui seraient contraires à la déontologie du notariat. L'évolution du litige se définit traditionnellement par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, l'élément principal mis en avant par M. [K] est la production des comptes bancaires confirmant que les fonds nécessaires à l'acquisition puis les fonds représentatifs du prix de vente ont transité par des comptes au nom de la [10]. Or la production de l'ordre de virement du prix de vente n'est pas un élément nouveau susceptible de faire évoluer le litige, puisqu'il a déjà été produit devant les premiers juges, lesquels ont précisément répondu sur la portée de ce dernier, étant ajouté que la connaissance du virement préalable des fonds nécessaires à l'acquisition par la SCI [3], selon des modalités comparables, ne modifie donc pas non plus les données juridiques du litige. En conséquence, l'évolution du litige n'est pas caractérisée pour mettre en cause Me [B] et la SCP de notaires. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [B] et la SCP de notaires : Aucune évolution du litige née du jugement ou postérieure à celui-ci ne justifiait en conséquence l'assignation en intervention forcée intervenue en cause d'appel, au mépris du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'article 555 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il y a lieu de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [G] [K] à l'encontre de Me [B] et de la SCP « [5], [O] [B], [7] », notaires associés. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [G] [K], partie perdante dans la présente procédure d'incident à l'égard d'une tierce partie qui ne sera pas présente dans la procédure principale, supportera en conséquence la charge des dépens de l'incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au regard des particularités du litige et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Me [O] [B] et la SCP de notaires seront donc déboutés de leur demande. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la demande de Me [O] [B] et de la SCP « [5], [O] [B], [7] », notaires associés, en irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [G] [K] ; Constatons l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevable l'assignation délivrée le 8 avril 2024 par M. [G] [K] à l'encontre de Me [O] [B] et de la SCP « [5], [O] [B], [7] », notaires associés ; Condamnons M. [G] [K] aux dépens du présent incident ; Déboutons Me [O] [B] et de la SCP « [5], [O] [B], [7] », notaires associés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 26.11.2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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