Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et L. 511-1, III du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie dont la gestion était confiée à M. Y..., préposé de la société AGF Vie, devenue Allianz Vie ; que plusieurs versements par chèques émis par M. X... ayant été détournés par M. Y..., ce dernier a été licencié puis condamné du chef de contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que ce dernier était en août 2003 titulaire de sept contrats d'épargne investissement sur lesquels il faisait des versements réguliers et qu'il a progressivement rachetés ; qu'il résulte du jugement de condamnation pénale du 5 janvier 2006 que des chèques ont été établis par M. X... sans indication du bénéficiaire désigné et remis à M. Y... au bénéfice de l'assureur ; que M. Y... a complété ces chèques à son ordre sans indication du signe AGF et les a détournés à des fins personnelles ; que la justification donnée par M. Y... de l'absence d'affectation immédiate des fonds en raison d'une fusion à venir de la société d'assurance démontre à elle seule que cette opération était étrangère à ses attributions, faute de détermination du contrat proposé au client et d'établissement des chèques à l'ordre du commettant ; que la mise en attente des capitaux en raison d'une éventuelle fusion n'imposait nullement de procéder sans délai à des versements fréquents et importants sur une période de quelques mois ; que la réitération de tels versements entre juin et décembre 2003 pour un montant de 36 269 euros sans mention du bénéficiaire, ni remise d'un bulletin de reversement ou de souscription, ni affectation convenue, outrepasse les limites de la confiance pouvant résulter des relations fréquentes entretenues entre M. X... et M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. Y... avait agi au temps et sur le lieu de son travail et avait trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes confiées par M. X... au bénéfice de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Allianz Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société ALLIANZ VIE ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'exonérer de la présomption de responsabilité des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L. 551-1- III du code des assurances, la société ALLIANZ Vie, antérieurement la SA AGF Vie, doit établir que son conseiller en assurance vie, M. Bruno Y..., s'est placé en dehors des fonctions auxquelles il était employé, et en outre qu'il a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ; que l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous du jugement du 5 janvier 2006 de la juridiction pénale concernant l'existence des faits incriminés, leur qualification et la culpabilité s'impose à la juridiction civile ; que la déclaration de culpabilité de M. Bruno Y... sous une qualification pénale de falsification de chèques et usage au préjudice de la SA AGF Vie pour un montant de 172. 084, 62 € incluant les chèques émis par M. Philippe X... prive de toute pertinence la référence faite par la société ALLIANZ Vie aux seules dispositions civiles qui n'ont qu'une autorité relative concernant les intérêts civils accessoirement soumis à son appréciation d'un montant de 124. 760, 03 € par la SA AGF Vie ; qu'il résulte de l'autorité de chose jugée au pénal l'indication que les chèques émis sans mention du bénéficiaire par M. Philippe X... étaient remis à M. Bruno Y... au bénéfice de la SA AGF Vie, devenue la société ALLIANZ Vie, ce qui n'exclut pas qu'en les recevant pour les détourner à son profit personnel M. Bruno Y... ait agi en dehors de ses fonctions et sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, même s'il se trouvait dans les locaux de la société AGF Vie ; qu'en août 2003, M. Philippe X... était titulaire de 7 contrats d'épargne investissement sur lesquels il faisait des versements réguliers, ouverts entre avril 1996. et juin 2003, dont un a été racheté en août 2003, quatre en septembre 2003 et les deux derniers en juillet 2004 et mai 2005 ; que M. Philippe X... expose lui-même que les chèques litigieux ont été remis sans mention de leur bénéficiaire puis complétés par M. Bruno Y... à son ordre sans aucune mention du sigle AGF ; que la justification donnée par M. Bruno Y... et acceptée par M. Philippe X... d'une absence d'affectation aux contrats d'assurance de la SA AGF Vie dans l'attente d'une future fusion de cette société est à elle seule caractéristique d'une remise de sommes à des fins étrangères aux attributions de M. Bruno Y..., chargé de démarcher une clientèle pour présenter des produits d'assurance-vie et de capitalisation et encaisser les fonds pour le compte de la SA AGF Vie, ce qui suppose une détermination des produits à proposer et l'établissement des chèques à l'ordre de la société AGF Vie ; qu'en outre, l'attente d'affectation des capitaux remis en raison d'une éventuelle fusion de la compagnie d'assurance n'imposait nullement des versements sans délai, importants et fréquemment réitérés en quelques mois ; que la réitération de ces versements d'un montant de 36. 269 € entre juin 2003 et décembre 2003 résultant des 10 chèques produits aux débats-soit une moyenne d'environ 3. 600 € par chèque, une à deux fois par mois-, mais remis sans mention du bénéficiaire, sans aucun bulletin de reversement ou de souscription et sans aucune affectation convenue outrepasse les limites d'une confiance résultant de relations fréquentes avec ce conseiller pour la gestion de ses contrats dans ses locaux professionnels ; que M. Philippe X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une légitime croyance en l'existence d'un mandat donné à cette fin par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi M. Bruno Y... a agi hors de ses fonctions, et sans autorisation à des fins étrangères à ses fonctions, même au titre d'un mandat apparent ; que ces circonstances sont exclusives de la responsabilité de la SA AGF Vie, actuellement ALLIANZ Vie, sur le fondement des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ; que les demandes formées par M. Philippe X... à son encontre sont rejetées et le jugement réformé » (arrêt p. 5-6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il démontre que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'agit nécessairement dans le cadre de ses fonctions le préposé qui agit au temps et au lieu du travail avec les moyens mis à sa dispositions par le commettant ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. Y..., préposé de la société AGF VIE (aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ VIE) avait agi hors de ses fonctions, motif pris de ce que les sommes remises à lui par M. X... l'avaient été par chèque ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire, de manière répétée, sans qu'un bulletin de reversement ou de souscription ne lui soit remis, de sorte que ces opérations outrepassaient « les limites d'une confiance résultant de relations fréquentes avec ce conseiller M. Y... pour la gestion de ses contrats dans ses locaux professionnels », quand il était par ailleurs constant que les sommes avaient été remises au préposé au temps et au lieu du travail de celui-ci, soit dans les locaux de l'assureur, et que M. Y... gérait de manière habituelle les contrats d'assurance-vie détenus par M. X..., les juges du fond, qui ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1384 alinéa 5 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que M. Y..., préposé de l'assureur, avait agi des fins étrangères à ses attributions, au motif qu'il s'était fait remettre des sommes non affectées aux contrats d'assurance proposés par la société AGF VIE, après avoir exposé au client que la société était dans l'attente d'une future fusion avec une autre, dès lors que M. Y... était chargé de démarcher la clientèle pour proposer des produits d'assurance vie et de capitalisation pour le compte de la société AGF VIE, « ce qui suppose une détermination des produits à proposer et l'établissement des chèques à l'ordre de la société AGF VIE », quand aucune des parties, et notamment la société ALLIANZ VIE (venant aux droits de la société AGF VIE) n'avait soutenu que M. Y... avait agi à des fins étrangères ses attributions sur le fondement des éléments de fait retenus par l'arrêt, les juges du second degré, qui ont relevé le moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, le fait pour le préposé d'une société d'assurance de percevoir d'un client des sommes que celui-ci souhaite affecter à des contrats d'assurance-vie, par le truchement de chèques établis sans ordre dans l'attente de connaître leur bénéficiaire final en raison d'une fusion à intervenir entre la société d'assurance et une autre, ne constitue pas un acte accompli à des fins étrangères aux attributions du préposé de l'assureur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a encore été rendu en violation des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si la victime peut être privée de son action contre le commettant lorsqu'elle connaissait ou devait connaître l'abus ou le dépassement de fonction commis par le préposé, c'est dans l'hypothèse où les circonstances de l'espèce démontrent que la victime a entendu conclure une opération personnellement avec le préposé et pas avec le commettant ; qu'au cas d'espèce, à supposer que l'arrêt doive être interprété comme ayant retenu que M. X... savait ou ne pouvait ignorer que M. Y..., préposé de la société AGF VIE, agissait hors du cadre de ses fonctions en raison de la perception répétée de chèques émis par M. X... sans mention du bénéficiaire et sans qu'il lui soit remis un bulletin de versement ou de souscription, il devrait être censuré pour violation des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, dès lors qu'il était par ailleurs constant que M. X... souhaitait procéder à des versements sur les contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits auprès de la société AGF VIE, sans jamais chercher à conclure une opération personnelle avec M. Y... ;
Et ALORS QUE, CINQUIEMEMENT et subsidiairement, la faute de la victime n'entraîne exonération totale du responsable qu'à la condition qu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'à supposer que le commettant puisse s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, en raison du fait générateur de responsabilité commis par le préposé, par la démonstration d'une faute commise par la victime, au cas d'espèce, les juges du second degré n'ayant en aucune manière caractérisé à la charge de M. X... une faute présentant les caractères de la force majeure, à supposer que l'arrêt ait retenu une faute à son encontre, celle-ci ne pouvait aboutir qu'à un partage de responsabilité et non à une exonération totale de l'assureur ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil.
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