Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCX
Enrôlement du 12 Avril 2023
assignation du 07 Avril 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 19 Octobre 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. [G] AMBULANCES
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 510 468 390 prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. AMBULANCE EXCELLENCE
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 814 908 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 31 mai 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 28 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021 Monsieur [O] [U] a cédé à la l'EURL LAYYIN INVEST HOLDING PATRIMONIALE la totalité de ses actions représentant 100% du capital de la SASU AMBULANCE EXCELLENCE, au prix de 46.922,00 euros.
Selon courrier du même jour, Madame [G] [W] épouse [U] démissionnait de ses fonctions de présidente de la SASU AMBULANCE EXCELLENCE.
Au motif que, les 26 et 28 février 2021, il avait été procédé par [G] [W] épouse [U], depuis les comptes ouverts par la SASU AMBULANCE EXCELLENCE, à deux virements d'un montant, respectivement, de 70.000,00 et 12.530,00 euros au bénéficie de la SAS [G] AMBULANCES, la SASU AMBULANCE EXCELLENCE a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 82.530,00 euros.
Par jugement du 19 octobre 2022 le tribunal de commerce a :
- condamné la SAS [G] AMBULANCES à rembourser à la SASU AMBULANCE EXCELLENCE la somme de 82.530,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS [G] AMBULANCES à payer à la SASU AMBULANCE EXCELLENCE la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2022 la SAS [G] AMBULANCES a relevé appel de cette décision et, par assignation en référé du 7 avril 2023, elle a sollicité, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation par elle de la somme de 82.530,00 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Aux termes de son assignation, réitérée par ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS [G] AMBULANCES demande au premier président de :
- autoriser la consignation de la somme de 82.530,00 euros correspondant au principal de la condamnation du jugement querellé, auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour statuant sur son appel du jugement du 19 octobre 2022, la demande de mainlevée étant faite par la partie la plus diligente,
- suspendre, en conséquence, l'exécution provisoire s'attachant au dit jugement ,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SASU AMBULANCE EXCELLENCE demande au premier président de débouter la SAS [G] AMBULANCES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la démonstration que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
A l'appui de sa demande d'être autorisée à consigner, la SAS [G] AMBULANCES fait valoir que les enjeux financiers sont importants s'agissant de la somme 82.530,00 euros outre les intérêts au taux légal, que la SASU AMBULANCE EXCELLENCE a une trésorerie opaque et ne publie plus ses comptes, qu'elle ne justifie pas de sa solvabilité et surtout ne dispose, pour principal actif, que de deux véhicules d'ambulance avec les autorisations de mise en service attachées.
La SASU AMBULANCE EXCELLENCE justifie cependant, par la production des documents qu'elle verse au débat, et notamment un état de son chiffre d'affaire pour les années 2021 et 2022, de ce que sa situation financière est pérenne et, au vu des divers échanges entre elle-même et son ancien comptable, de ce que le défaut de publication de ses comptes est, au moins en parte, lié à la carence de ce dernier.
La SAS [G] AMBULANCES n'établissant pas plus précisément le risque de non restitution de la condamnation bénéficiant de l'exécution provisoire, il convient de la débouter de sa demande de consignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS [G] AMBULANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SAS [G] AMBULANCES de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 82.530,00 euros ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [G] AMBULANCES aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le conseiller
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