Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
18/24
N° RG 23/03345 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWVN
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.C.P. CANTIER & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me [L] [R], en sa qualité de co-gérante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DISTRISALAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Distrisalam a confié à Maître [W], ancien avocat au sein de la SCP Cantier et Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale pour travail dissimulé.
La SCP Cantier et Associés l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme globale de 8 700 euros TTC au titre de paiement du solde de trois factures, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 anvier 2023.
Par correspondance reçue le 26 avril 2023, la SCP Cantier et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 22 août 2023, le bâtonnier l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 8 700 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier et Associés a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et sollicité la fixation du solde de ses honoraires à la somme de 8 700 euros TTC.
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Distrisalam demande à la première présidente de :
- confirmer la décision du 22 août 2023 qui déboute la SCP Cantier & Associés de sa demande,
- condamner la SCP Cantier & Associés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Il ne sera pas donné suite aux courrier et dossier déposés en cours de délibéré sans l'autorisation du premier président, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SCP Cantier et Associés sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 8 700 euros TTC au titre du solde restant dû de trois factures émises par Maître [W], ancien associé de la structure.
Toutefois, les factures litigieuses ne sont pas versées aux débats et aucun élément ne permet de démontrer l'existence de diligences réalisées au bénéfice de la SARL Distrisalam.
Il s'ensuit que le bâtonnier a valablement retenu qu'en l'absence de justificatifs des diligences effectuées, la demande présentée ne pouvait qu'être rejetée.
Comme elle succombe, la SCP Cantier et Associés supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 22 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SCP Cantier et Associés aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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