Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
[S] [Y], [N] [X] épouse [Y]
C/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), [O] [U] [C], [D] [T] épouse [C], S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES, S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT
N° RG 22/00971 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G2RJ
Assignation :11 Mai 2022
Ordonnance de Clôture : 24 Octobre 2023
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [N] [X] épouse [Y]
née le 20 Avril 1969 à [Localité 15] ([Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [U] [C]
né le 08 Février 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [T] épouse [C]
née le 29 Avril 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. CABINET TAPISSIER & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Valérie PELLEREAU
Greffier lors du délibéré : Séverine MOIRÉ
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2023, devant les trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. La décision a été prorogée au 05 Mars 2024, 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 24 Septembre 2024, 29 Octobre 2024 et au 26 Novembre 2024.
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 14 septembre 2020 par Me [E] [Z], notaire à [Localité 10], avec la participation de Me [J] [I], notaire au sein de l’Office notarial du Ralliement, M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] ont fait l’acquisition auprès de M. [O] [U] [C] et de Mme [D] [T] épouse [C] d’un appartement de type T2 constituant le lot n° 5 de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 10], pour un prix de 118 000 euros net vendeur.
Préalablement à la signature de cet acte authentique, une promesse synallagmatique de vente sous seing privé avait été conclue sous l’égide de la société Cabinet Tapissier et associés le 24 juin 2020.
Faisant valoir qu’ils avaient été informés fin 2020 et début 2021 par la société Sergic, syndic professionnel en charge de la copropriété du [Adresse 7], que d’importants travaux sur la toiture devaient être mis en œuvre, représentant une charge pour leur lot de copropriété de 7 229,76 euros, sans qu’ils en aient été informés préalablement à leur acquisition, M. et Mme [Y] ont fait assigner, par actes d'huissier du 11 mai 2022, M. et Mme [C], l’Office notarial du Ralliement et la société Cabinet Tapissier et associés aux fins principalement d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme correspondant au montant des travaux. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00971.
Par acte du 9 mars 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Sergic en intervention forcée et aux mêmes fins. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00641 et a fait l'objet d'une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00971 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
- condamner M. et Mme [C], l’Office notarial du Ralliement, la société Cabinet Tapissier et associés et la société Sergic, in solidum, à leur verser la somme de 7 229,76 euros correspondant au montant des travaux qui leur a été dissimulé, comme correspondant au montant du préjudice total subi, et tiré de la perte certaine et totale de la chance d’avoir pu négocier un prix de vente amputé de ce montant;
- condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
Astrolabe avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] fondent leurs demandes sur les moyens suivants :
- M. et Mme [C] ont manqué à leur obligation d'information pré-contractuelle résultant des articles 1104 et 1112-1 du code civil et ont fait preuve de réticence dolosive au sens de l'alinéa 2 de l’article 1137 du même code, en omettant de communiquer les informations qu’ils détenaient au sujet de la nécessité de procéder à des travaux affectant la toiture de l’immeuble et dont ils avaient pourtant eu connaissance par des courriers de la société Sergic, syndic de copropriété, du 20 février 2020 ;
- l’Office notarial du Ralliement a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil, en raison de son manquement au devoir de conseil destiné à assurer la validité et l’efficacité de l’acte reçu, et en ayant également omis de procéder aux vérifications portant sur le contenu du carnet d'entretien de l’immeuble dont le régime est fixé par l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et par l’article 2 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ;
- la société Cabinet Tapissier et associés a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil, en raison de son manquement à l’obligation d’information et de conseil nécessaire à l’efficacité de la promesse synallagmatique de vente, pour avoir omis de se renseigner auprès du syndic sur l’éventualité de la survenance de travaux dans les parties communes de l’immeuble ;
- la société Sergic a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en ayant omis de respecter intégralement les obligations résultant de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 relatives à l’établissement d’un certificat mentionnant les éventuelles créances que le syndicat des copropriétaires détiendrait sur le vendeur et d’un « état daté» portant sur les créances et charges de copropriété, le cas échéant réciproques, échues ou à échoir, à l'effet notamment d'éclairer le candidat acquéreur sur les conséquences financières de son projet d'acquisition.
Ils font valoir que leur préjudice s’analyse en une perte de chance mais qu’il équivaut cependant à la totalité de la somme correspondant au montant des travaux dans la mesure où, si l'information appropriée leur avait été communiquée en son temps, ils n’auraient pas acquis l’immeuble au prix net de 118 000 euros mais à une valeur moindre, en sollicitant une réduction du prix de vente à hauteur de la somme qu’ils allaient devoir engager au titre des travaux à venir.
*
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [C] demandent au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [Y] et, à titre subsidiaire, de minorer les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre à hauteur maximale de 1 000 euros.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de l’Office notarial du Ralliement et de la société Cabinet Tapissier et associés à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, M. et Mme [C] opposent les moyens suivants:
- l’intégralité des documents et des informations exigés par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ont été communiqués par le syndic au notaire qui étaient chargé de les vérifier ;
- les informations relatives au carnet d'entretien de l’immeuble exigées par l’article 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ont été communiquées par le syndic au notaire et c'est éventuellement la carence du syndic qui serait en cause pour ne pas avoir mentionné les travaux de toiture ;
- aucune réticence dolosive ne peut leur être reprochée, de même qu’aucun défaut d'information, dès lors qu’ils n’ont pas reçu la lettre du syndic du 25 février 2020 concernant la réfection de la toiture;
- ils ne peuvent être déclarés débiteurs d’une somme correspondant à des travaux qui auraient simplement été évoqués par le syndic mais qui n’ont pas donné lieu à un vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
À l’appui de leurs demandes subsidiaires, M. et Mme [C] invoquent les moyens suivants :
- seule une perte de chance peut être invoquée par M. et Mme [Y] au titre de la réparation de leur préjudice et cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
- le préjudice de M. et Mme [Y] n’est ni actuel ni certain ;
- l’affirmation selon laquelle ils auraient renoncé à l’acquisition s’ils avaient eu connaissance du prétendu montant des travaux de toiture est purement hypothétique ;
- il appartenait à l’Office notarial du Ralliement et à la société Cabinet Tapissier et associés de vérifier la pertinence des informations transmises par le syndic, notamment le carnet d'entretien, et l’absence de vérification engage leur responsabilité à leur égard.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’Office notarial du Ralliement demande au tribunal de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien du rejet des prétentions de M. et Mme [Y], l’Office notarial du Ralliement invoque les moyens suivants :
- aucune faute ne peut être reprochée au notaire dans la mesure où il a bien interrogé la société Sergic, syndic de copropriété, conformément à l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et que les charges invoquées par les demandeurs ne figuraient pas parmi les informations transmises par le syndic de copropriété ;
- il ne résulte d’aucun élément que le notaire aurait dû procéder à des investigations complémentaires pour vérifier si la partie de l’état daté intitulée “autres renseignements susceptibles d’intéresser les parties” correspondait bien à la réalité et si toutes les informations lui avaient bien été transmises par le syndic de copropriété ;
- au jour de l’assignation, la dette de travaux n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et le préjudice de M. et Mme [Y] demeure en conséquence hypothétique ;
- à supposer que la preuve d’une faute imputable au notaire soit rapportée de même que la réalité du préjudice de M. et Mme [Y], sa responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement du manquement au devoir d'information et de conseil et si ce manquement était avéré, l’indemnisation devrait suivre le régime de la perte de chance, sans que puisse être exigée une indemnisation intégrale, d’autant qu’un éventuel préjudice serait déjà compensé par la plus-value latente de l’immeuble résultant de l’évolution du marché immobilier local.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Cabinet Tapissier et associés demande au tribunal de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum :
- au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axys, représentée par Me Stéphane Boudet, sur son affirmation de droit.
La société Cabinet Tapissier et associés oppose aux prétentions de M. et Mme [Y] les moyens suivants :
- faute de rapporter la preuve de la réception par M. et Mme [C] du courrier du syndic de copropriété du 20 février 2020, leur responsabilité ne peut être engagée ;
- sa propre responsabilité ne peut pas non plus être engagée puisqu’elle n’a pas eu connaissance dudit courrier ;
- M. et Mme [Y] ont bien reçu les informations prévues par l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- aucun diagnostic technique global ni aucun plan pluriannuel de travaux au sens de l’article 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’avait été réalisé, mais M. et Mme [Y] ont tout de même accepté de réitérer la vente en ayant été informés de cette absence ;
- si la mise à jour du carnet d'entretien de l’immeuble avait été faite, elle n’aurait pu avoir pour effet de porter à la connaissance de M. et Mme [Y] la nécessité de réaliser à l’avenir des travaux de toiture puisqu’aucune résolution autorisant ces travaux n’avait été votée en assemblée générale des copropriétaires ;
- M. et Mme [Y] ont de surcroît renoncé à se prévaloir aux termes de l'acte authentique des dispositions de l’article 1195 du code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Sergic demande que M. et Mme [Y] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et prétentions et qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle demande aussi au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La position de la société Sergic repose sur les moyens suivants :
- M. et Mme [Y] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable en l’absence d’un vote de l'assemblée générale des copropriétaires relatif aux travaux de toiture, de sorte que leur participation au financement de ces travaux n’est pas certaine, liquide et exigible, le préjudice ne pouvant de surcroît être réparé sur le fondement d’une simple simulation ;
- elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a bien transmis les informations exigées par l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et que l’état daté ne pouvait contenir des indications concernant des travaux non encore votés ;
- aucun manquement aux dispositions prévues par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 dans sa version en vigueur le jour de la signification de l'acte authentique ne peut lui être reproché dès lors qu’il n’avait pas été procédé au vote d’un diagnostic technique global ni à celui d’un plan pluriannuel de travaux ;
- M. et Mme [Y] ont renoncé dans l'acte authentique au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du code civil relatives à l’imprévision ;
- si le carnet d'entretien de l’immeuble avait été mis à jour après 2016, son contenu aurait été strictement identique le jour de la signature de la vente, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa faute consistant en l’absence de mise à jour et le préjudice invoqué par M. et Mme [Y];
- à supposer que soient reconnus l'existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec son intervention, le préjudice de M. et Mme [Y] résultant de la perte de chance ne pourrait porter que sur un pourcentage estimé du montant des gains escomptés.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les responsabilités encourues :
Il est constant qu’à la date de la signature de l'acte authentique le 14 septembre 2020, aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires n’avait été votée au sujet de la réalisation de travaux de toiture.
En l’absence d’envoi en recommandé, la preuve n’est pas rapportée que M. et Mme [C] ont eu connaissance du contenu des deux courriers envoyés par la société Sergic le 25 février 2020 les invitant à examiner des devis de réfection de la toiture de l’entreprise [Adresse 12] (étant précisé que le deuxième courrier ne fait que communiquer les devis qui n’avaient pas été joints au premier courrier). Si le premier courrier fait référence à d’autres devis qui auraient été proposés précédemment, la preuve de l’envoi et de la réception de ces devis à M. et Mme [C] n’est pas non plus rapportée.
En outre, la preuve de la connaissance par M. et Mme [C] de la nécessité d’envisager des travaux de toiture ne peut être rapportée par de simples suppositions reposant sur la faible probabilité de la perte des deux courriers du 25 février ou sur l’absence d’explication donnée par M. et Mme [C] au sujet des raisons pour lesquelles ils ont souhaité vendre leur appartement, ce dernier argument étant de surcroît dépourvu de caractère sérieux compte tenu de l’importance toute relative du montant des travaux de toiture comparé à la valeur de l'appartement (en l’occurrence 6,12 %), dans un contexte qui était alors celui d’une augmentation significative des prix de l'immobilier angevin.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. et Mme [C] étaient informés au moment de la vente d’un projet de rénovation de la toiture, les moyens tirés de leur prétendue mauvaise foi et de leur prétendue réticence dolosive sont inopérants et doivent être écartés.
La faute de M. et Mme [C] n’est par conséquent pas démontrée.
Il résulte de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi qu’en cas de vente d’un lot, le syndic de copropriété doit remettre au notaire un certificat précisant si le copropriétaire vendeur est à jour de ses charges.
Mais dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne détenait aucune créance sur M. et Mme [C] au titre de travaux à réaliser sur la toiture de l’immeuble, il ne peut être fait grief au notaire, ni d’ailleurs à l'agence immobilière ayant servi d’intermédiaire, d'avoir omis d’apporter une information sur ce point aux acquéreurs.
L’article 5 du décret du 17 mars 1967 oblige le syndic de copropriété à indiquer au titre des sommes qui devrait incomber au nouveau copropriétaire les provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ainsi que les provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Mais dans la mesure où le principe même de l’engagement des travaux de toiture n’avait fait l’objet d’aucun vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ces travaux ne pouvaient être inscrits dans le budget prévisionnel et il n’est pas établi, ni même soutenu, que les travaux de toiture avaient d’ores et déjà donné lieu, à la date de l'acte authentique, à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Il ne pouvait être exigé du notaire qu’il s’informe sur l’éventualité de dépenses dont il n’avait aucune raison de penser qu’elles existaient. Il ne peut donc à ce titre être reproché au notaire un quelconque manquement à son devoir de conseil.
Il ne peut non plus être reproché au notaire de ne pas s'être interrogé sur le fait que la rubrique de l’état daté remis par le syndic, intitulée “autres renseignements susceptibles d’intéresser les parties” était vierge. Le rôle du notaire consiste en effet à se faire communiquer par le syndic les informations exigées par les textes et qui incombent à celui-ci. Mais sauf incohérence manifeste, il ne peut être exigé du notaire qu’il se livre à des vérifications complémentaires ou à des investigations portant sur le contenu des documents qui lui sont transmis.
Si le carnet d'entretien n’avait plus été mis à jour depuis 2016, le lien de causalité entre cette absence de mise à jour et le préjudice invoqué par M. et Mme [Y] est purement hypothétique. L’indication dans ce carnet d’un éventuel contrat d'entretien de la toiture n’aurait en effet apporté aucune information utile sur l'existence éventuelle d’un projet de réfection de ladite toiture.
La faute de l’Office notarial du Ralliement n’est donc pas établie.
En sa qualité d’agence immobilière, la société Cabinet Tapissier et associés n’était pas tenue de fournir d’autres informations que celles communiquées par le syndic de copropriété au sujet des éventuels travaux à effectuer. Et dès lors que M. et Mme [C] n’avaient pas fait part à la société Cabinet Tapissier et associés de la nécessité de procéder à de tels travaux, faute pour eux-mêmes d’en avoir été informés, il ne pouvait être exigé de cette dernière qu’elle se livre à des vérifications particulières sur ce point.
Il n’est donc pas démontré que la société Cabinet Tapissier et associés ait commis une faute.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble, la société Sergic a transmis au notaire l’ensemble des informations exigées par l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et elle est bien fondée à soutenir que l’état daté ne pouvait contenir des indications concernant des travaux non encore votés.
L’article 4 du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment que le carnet d'entretien indique, si le diagnostic technique global existe, la liste des travaux jugés nécessaires à la conservation de l'immeuble en précisant les équipements ou éléments du bâtiment concernés par ces travaux ainsi que l'échéancier recommandé et, s’il existe, l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que ni un diagnostic technique global ni un plan pluriannuel de travaux n’existaient, en l’absence d’un vote en ce sens de l'assemblée générale des copropriétaires, il ne peut être reproché à la société Sergic d'avoir méconnu les dispositions précitées.
Aucune faute imputable à la société Sergic n’est par conséquent démontrée.
M. et Mme [Y] doivent en conséquence être déboutés de l’ensemble de leurs demandes contre les parties défenderesses, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les demandeurs justifient d’un préjudice actuel et certain, correspondant à une dette de travaux certaine, liquide et exigible.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Cabinet Tapissier et associés :
S’il résulte de la solution donnée au litige par le présent jugement que M. et Mme [Y] échouent à établir la preuve de la responsabilité de l’une ou de plusieurs des parties adverses, il n’est pas pour autant démontré qu’ils ont agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable, étant observé de surcroît que l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir. La société Cabinet Tapissier et associés doit par conséquent être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. et Mme [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par M. et Mme [C], l’Office notarial du Ralliement, la société Cabinet Tapissier et associés et la société Sergic et de condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement, à chacune de ces parties, de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Cabinet Tapissier et associés de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à payer à M. [O] [U] [C] et Mme [D] [T] épouse [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à payer à l’Office notarial du Ralliement la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à payer à la société Cabinet Tapissier et associés la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à payer à la société Sergic la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT