Texte intégral
25/05/2023
ARRÊT N°349/2023
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT7M
AM/MB
Décision déférée du 06 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/02044
M. GUICHARD
S.A.S. YCAR SELECTION
C/
[I] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. YCAR SELECTION Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 804123206 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [I] [O] Chargée affaires règlementaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 25 mai 2018, Mme [I] [O] a fait l'acquisition d'un véhicule Opel Corsa, mis en circulation en 2012 et ayant parcouru 95580 kilomètres, au prix de 6989,76 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, elle a fait procéder à une expertise amiable en présence de la société Ycar Sélection et en l'absence de la société G+Car : l'expert d'assurance de la propriétaire et celui de la société Ycar ont établi leurs rapports respectifs en janvier 2020, sans qu'un accord soit trouvé.
PROCÉDURE
Par acte en date du 30 juin 2020, Mme [O] a fait assigner la SAS G+Car et la SAS Ycar Sélection devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule et la condamnation solidaire des sociétés à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices ainsi qu'au titre de la restitution du prix de vente, du coût de l'emprunt et des frais d'assurance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021, le tribunal a':
- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé CG 504 LB,
- condamné in solidum la SAS G+Car et la SAS Ycar Selection à restituer à Mme [O] la somme de 6 989,76 euros et à payer celle de 2 765 euros,
- dit que moyennant ces paiements effectifs, la SAS G+Car ou la SAS Ycar Selection pourront reprendre le véhicule à l'endroit indiqué par Mme [O] et à leurs frais,
- dit qu'après mise en demeure de reprendre le véhicule et passé un délai d'un mois de cette mise en demeure, Mme [O] sera autorisée à le faire enlever et à le faire déposer dans une casse-auto aux frais in solidum des sociétés ci-dessus, sauf à respecter les formalités administratives,
- condamné in solidum la SAS G+Car et la SAS Ycar Selection aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
. la société Ycar, qui a fait l'offre de vente, a encaissé le prix et s'est comportée comme le vendeur et ne demande pas de garantie à la société G+Car, doit la garantie des vices cachés, peu important que les documents postérieurs à la vente mentionnent qu'elle agissait en tant que mandataire de la société G+Car, véritable propriétaire du véhicule,
. les dysfonctionnements récurrents et importants connus dès le départ sur un véhicule moderne présentant un kilométrage assez peu important ne peuvent s'expliquer que par un défaut du moteur préexistant à la vente, de sorte que le vice caché est établi et emporte la résolution de la vente et l'indemnisation des préjudices de Mme [O],
. la société G+Car, non comparante, est nécessairement le vendeur du véhicule en sa qualité de propriétaire, de sorte que les condamnations doivent être prononcées in solidum, la restitution du bien ne pouvant être demandée que par celui qui aura restitué le prix.
Par déclaration en date du 17 février 2022, la SAS Ycar Selection a interjeté appel de la décision en intimant Mme [O]. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ycar Sélection, dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1641 et 1844-8 alinéa 3 du code civil, de':
- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- dire et juger que la SAS Ycar Sélection, en sa qualité de mandataire du vendeur, ne peut être tenue débitrice de la garantie des vices cachés,
- dire et juger que la SAS Ycar Sélection n'a commis aucune faute,
- débouter Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la SAS Ycar Sélection,
- dire et juger que la SAS G+Car, en sa qualité de vendeur, est débitrice de la garantie des vices cachés,
- condamner Mme [I] [O] à régler à la SAS Ycar Sélection la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la société G+Car a acquis le véhicule litigieux le 3 avril 2018 et lui a donné mandat de le mettre en vente au prix net de 5720 euros : le 25 mai 2018, la vente a eu lieu entre Mme [O] et la société G+Car au prix de 6989,76 euros.
L'acquéreur a été informé de ce que la société Ycar Sélection agissait en tant que mandataire : une facture d'intermédiaire de vente a été émise pour un montant de 1269,76 euros incluant sa commission acquittée par Mme [O], et le prix net de 5720 euros a été versé au vendeur.
Listant les avaries, diagnostics, devis et réparations intervenus entre le 14 octobre 2018 et le 23 septembre 2019, la société Ycar Sélection souligne que les rapports d'expertise amiable divergent sur plusieurs points et que Mme [O] a refusé la proposition d'une médiation judiciaire.
L'appelante soutient qu'en sa qualité de mandataire, elle n'est pas tenue de la garantie des vices cachés : Mme [O] savait qu'elle agissait comme mandataire et non comme vendeur ainsi que mentionné sur le bon de livraison, le certificat de cession et la facture, et elle ne s'est jamais comportée comme le vendeur, seul débiteur possible de la garantie des vices cachés.
Et l'antériorité à la vente du problème moteur survenu le 14 octobre 2018 après 5 mois et 4000 kilomètres n'est pas démontrée, selon l'expert mandaté par la société Ycar Sélection, de sorte qu'il ne peut être qualifié de vice caché.
La société ne s'est pas présentée comme le vendeur : elle n'a pas masqué l'identité du véritable propriétaire et ne peut donc être assimilée à un vendeur et tenue de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, la société Ycar Sélection n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité : le contrôle technique ne mentionnait que deux défauts mineurs et les vérifications d'usage relevant de sa compétence ne pouvaient permettre de déceler le problème moteur complexe qui s'est manifesté 5 mois plus tard et a été identifié tardivement par le concessionnaire Opel.
La société G+Car, de mauvaise foi, sera tenue à garantie et condamnée au titre de la garantie des vices cachés en tant que vendeur toujours inscrit au RCS : elle est intervenue de nombreuses fois sur le véhicule sans procéder aux réparations ni donner suite au devis présenté par Mme [O], elle a ignoré les actes de procédure adressés, et a décidé de sa dissolution amiable le 15 novembre 2019 pour échapper à ses obligations et responsabilités.
Mme [O], dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2022, demande à la cour de':
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la SAS Ycar Sélection à payer à Mme [I] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ycar Sélection aux entiers dépens de la procédure.
L'intimée relate que le 5 mai 2018, elle a réservé le véhicule litigieux auprès de la société Ycar, que les conditions générales de cette société mentionnaient qu'elle le 'garantissait pour toutes les conséquences des vices cachés' et que le prix a été réglé entre ses mains au moyen d'un crédit: c'est à la livraison le 25 mai que la société G+Car a été mentionnée pour la première fois comme ancien propriétaire, et elle a compris plus tard que le véhicule était en fait en dépôt-vente.
Un premier dysfonctionnement (voyant rouge et manque d'huile et de liquide de refroidissement) s'est manifesté immédiatement, que la société Ycar Sélection n'a jamais pu résoudre, suivi de la panne du 14 octobre 2018 : les sociétés Ycar Sélection et G+Car ont alors pris en charge le véhicule, immobilisé pendant 5 mois sans mise en oeuvre du devis du garage Opel en date du 15 janvier 2019, et restitué avec un nouveau voyant rouge et un manque de puissance moteur grandissant.
Mme [O] relève que l'appelante ne conteste pas l'existence des vices cachés, discutant seulement sa qualité de vendeur tenu à garantie des vices cachés.
Elle met en avant que les relations entre les deux sociétés et leurs qualités respectives sont confuses, justifiant leur condamnation in solidum : elle a préparé cette acquisition en pensant contracter avec la société Ycar Sélection comme vendeur, la société G+Car n'est apparue que sur les documents remis lors de la livraison, et la société Ycar Sélection est restée ensuite son intermédiaire privilégié.
La société G+Car semble être un simple vendeur 'officiel', protégé de toute action par sa liquidation, et la société Ycar Sélection qui pense pouvoir s'exonérer de toute responsabilité par cette stratégie doit être considérée comme assimilée au vendeur puisqu'elle est intervenue dans le processus de vente.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
La société Ycar Sélection conteste à la fois sa qualité de garant des vices cachés qui peuvent affecter le véhicule acquis par Mme [O] et la nature de vices cachés des désordres présentés par celui-ci.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au cas d'espèce, il est acquis d'une part que la société G+Car était la seule propriétaire du véhicule acquis par Mme [O], et que la société Ycar Sélection a procédé à la transaction en qualité de mandataire.
Le mandataire n'est tenu que dans les limites de son mandat et, dans la mesure où sa qualité de mandataire est connue de l'acquéreur, il ne doit pas garantie des vices cachés.
Si en revanche, il lui dissimule cette qualité en se comportant comme le vendeur du véhicule et donne ainsi à l'acquéreur l'apparence d'agir en son nom propre, ce dernier est recevable à agir à son encontre en garantie des vices cachés de la chose vendue, en sus de l'action directe ouverte contre le véritable propriétaire.
Au soutien de ses prétentions envers l'appelante, Mme [O] verse aux débats la proposition de vente établie à son intention par la société Ycar Sélection le 5 mai 2018 mentionnant le paiement d'un acompte de 500 euros par chèque, ainsi que l'avis du virement du solde du prix entre les mains de la même société auquel elle a procédé le 24 mai 2018.
Ainsi, alors qu'elle a matérialisé son consentement à la vente proposée en versant le prix convenu conformément à l'article 1583 du code civil, l'appelante est sa seule interlocutrice connue.
Le verso de la proposition commerciale mentionne bien des 'conditions générales de service et conditions générales de vente en partie distinctes selon que la société Ycar Sélection agit en qualité d'intermédaire de vente ou en qualité de vendeur mais à ce stade, la société n'a donné à l'acquéreur aucune information susceptible de lui donner à penser qu'une autre personne intervenait dans la vente et était le véritable vendeur.
Le nom de la société G+Car n'apparaît que le lendemain, lors de la livraison du véhicule, soit le 25 mai 2018, avec la remise du certificat de cession.
À cette occasion aussi, la société Ycar Sélection mentionne pour la première fois de manière expresse et exclusive sa qualité d'intermédiaire, sur le bon de livraison. Et c'est encore avec cette mention qu'elle établit la facture de vente le 28 mai 2018.
Au demeurant, il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle n'a reçu mandat du propriétaire que le 25 mai 2018, ce qui est cohérent avec l'absence d'indication donnée jusque là à Mme [O] à ce sujet.
Partant, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que l'appelante s'est présentée à Mme [O] comme le vendeur du véhicule litigieux et lui doit donc garantie des vices cachés aux côtés de la société G+Car, les deux sociétés devant être considérées comme co-vendeurs du véhicule litigieux.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Au cas d'espèce, Mme [O] établit qu'elle a dénoncé des désordres dès le lendemain de la vente :
. le samedi 26 mai 2018, elle signale qu'il n'y a plus d'huile et quasiment plus de liquide de refroidissement, la fuite d'huile s'étant poursuivie au cours de la nuit,
. le lundi 28 mai, la société Ycar Sélection s'est vue facturer un 'boîtier thermostat Opel',
. les 26 et 27 septembre 2018, elle se plaint de ce que 'les voyants de la voiture se sont encore allumés',
. en mars 2019, récupérant le véhicule confié en vain à la société G+Car après la panne d'octobre 2018, elle signale le 2 que le voyant de la batterie reste allumé, le 11 que le voyant 'de la voiture' est régulièrement allumé.
En outre,
. la société Ycar Sélection confirme dans une attestation rédigée par le 24 septembre 2019 la survenue d'une panne le 14 octobre 2018,
. suite à un diagnostic 'problème de démarrage', la société G+Car s'est vue proposer en janvier 2019 un devis pour divers travaux sur le véhicule concernant notamment la distribution, après un peu plus de 4000 kilomètres parcourus,
. le garage Malepère témoigne de son intervention pour un problème de voyant, à nouveau, le 2 septembre 2019,
. et l'expert mandaté par l'assureur de Mme [O] qui a examiné le véhicule les 14 novembre et 11 décembre 2019, a constaté un voyant de charge allumé en permanence et un moteur sans puissance et inutilisable puisque lors des tests en atelier, un seul des quatre cylindres fonctionne normalement, et il a conclu à de graves problèmes moteur présents dès la livraison et non résolus, en déduisant que le véhicule était au moment de la vente affecté d'un vice mécanique caché qui l'immobilise et le rend impropre à sa destination.
La réalité du désordre est ainsi établie. La gravité de ses conséquences justifie qu'il soit qualifié de vice rendant le véhicule impropre à sa destination et chacun admet que sa nature exacte est restée cachée même aux professionnels intervenus.
La société Ycar Sélection discute en revanche l'antériorité à la vente de ce vice caché, mettant en avant l'avis de son propre expert au terme des opérations d'expertise contradictoire de décembre 2019 : celui-ci, s'il confirme les constats détaillés plus haut et la nécessité de remplacer le moteur, considère que l'antériorité à la vente n'est pas établie, au regard de l'intervention de la société G+Car entre octobre 2018 et janvier 2019 pour des travaux non identifiés, 'incomplète ou mal réalisée'.
Cependant, l'intervention ainsi questionnée suit une panne, survenue le 14 octobre 2018 alors que les voyants allumés du véhicule signalaient l'existence d'un dysfonctionnement présent depuis le premier jour : cette chaîne de problèmes aboutissant à une panne après un peu plus de quatre mois et 4000 kilomètres parcourus seulement, sur un véhicule plutôt récent puisqu'en circulation depuis 6 ans, signe la présence du vice au moins en germe dès avant la vente.
Et le fait que l'intervention postérieure de G+Car n'ait pu y remédier efficacement n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse et cette antériorité.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré le vice caché comme établi et ordonné en conséquence la résolution de la vente.
Les chiffrages opérés pour l'indemnisation des préjudices de Mme [O] et la restitution du prix de vente mises à la charge des deux sociétés in solidum n'étant pas discutés en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en tous ses chefs critiqués.
Sur les frais et dépens
La société Ycar Sélection qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel, le jugement déféré étant confirmé quant au sort des dépens de première instance.
L'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ycar Sélection aux dépens de l'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Ycar Sélection à verser à Mme [I] [O] la somme supplémentaire de 2000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER