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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-21.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.484

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 18/ de la société Agence inter-transactions, société anonyme, dont le siège social est sis à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, ladite société prise en sa qualité de syndic de la copropriété résidence Les Oiseaux 74-78, rue du général Chanzy à Tours (Indre-etLoire), 28/ de la copropriété résidence Les Oiseaux, dont le siège est sis à Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., Z..., Y..., B... A..., M. Chemin, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Agence inter-transactions et de la copropriété résidences Les Oiseaux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1990), que, par actes notariés, régulièrement publiés, des 25 avril 1966, et 25 avril 1967, Mme C... a vendu une partie d'un terrain à la société civile immobilière "Les Oiseaux", en s'engageant à ne construire, sur la partie restant lui appartenir, "éventuellement qu'une maison de deux logements maximum" ; que Mme C... ayant, par un acte ultérieur reproduisant cet engagement, vendu la seconde partie du terrain à M. D... qui y a édifié des entrepôts, le syndicat des copropriétaires de la résidence des "Oiseaux" l'a fait assigner en démolition de ces constructions ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que M. D... avait fait valoir dans ses conclusions que les termes non équivoques de l'acte notarié du 25 avril 1967 distinguaient les conventions des servitudes ; qu'il avait précisé que si l'acte faisait état, dans un paragraphe, de constitution de servitudes grevant le terrain transmissibles aux ayants droit, le paragraphe consacré aux conventions, qui comprenait l'engagement de Mme C... à ne construire éventuellement qu'une maison de deux logements maximum ne se référait, en revanche, à aucun des éléments caractéristiques des servitudes ; que M. E... avait conclu que l'engagement pris par Mme C... était purement personnel et ne s'imposait pas à l'acquéreur ; qu'en se bornant, après avoir interprété la portée de l'engagement, à faire état de la création d'une servitude réelle non aedificandi, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. D... invoquant le caractère personnel de l'engagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement interprété la volonté des parties aux actes, régulièrement publiés, et relevé que l'engagement de Mme C... était reproduit dans la vente consentie à M. D..., la cour d'appel, qui a retenu que cet engagement créait une servitude, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. D... tendant à la mise en conformité de l'immeuble du syndicat avec les stipulations contractuelles, l'arrêt retient que ces demandes, présentées pour la première fois en appel, n'ont pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou de faire jouer la compensation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne se rattachaient pas à la demande principale par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en démolition des appuis de fenêtres et obstruction des fenêtres présentées par M. D..., l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le syndicat de la résidence Les Oiseaux 74 à ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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