Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 23/05973 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA47 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[P] [M] [A] [E] épouse [X]
C /
[L] [T] [Y] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [A] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Alain DEVERS, vestiaire : 732
- Monsieur [L] [T] [Y] [X], par lettre simple
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] et Monsieur [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8], ETAT DU NEVADA (ETATS-UNIS).
L'acte de mariage a été transcrit le 15 mai 2023 au Consulat général de FRANCE à [Localité 9], retranscrit sur l’acte de naissance de Madame [P] [E] le 26 juillet 2023 et sur celui de Monsieur [L] [X] le 1er décembre 2023.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 3 juillet 2023, Madame [P] [E] a assigné Monsieur [L] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2023 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suite à un renvoi, une nouvelle assignation a été délivrée au défendeur le 13 décembre 2023 pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024.
Madame [P] [E] n'a formé aucune demande au titre des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [P] [E] demande au juge de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [E] – [X] en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, célébré à la mairie de [Localité 8] (NEVADA – USA) le [Date mariage 2] 2012, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux [E] – [X] au 15 février 2018,
- homologuer le projet d’état liquidatif établi par l’étude de Maître [D] & [I], notaires à [Localité 7].
Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'époux demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à tiers présent à domicile, Monsieur [L] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024, l'affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [P] [M] [A] [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
et de
- Monsieur [L] [T] [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8], ETAT DU NEVADA (ETATS-UNIS), dont l’acte a été transcrit par la délégation de la consule générale de FRANCE à [Localité 9] le 15 mai 2023 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 février 2018 ;
DEBOUTE Madame [P] [M] [A] [U] de sa demande d'homologation du projet d’état liquidatif établi par l’étude [D] & [I], notaires à [Localité 7] (44) ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [P] [M] [A] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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