Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXK
AFFAIRE : Mme [Z] [H] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à , demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 novembre 2014, Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
La compagnie d’assurance MMA IARD justifie avoir versé à Madame [Z] [H] plusieurs provisions à hauteur de 5 000 euros et a désigné le docteur [U] afin de l’examiner.
Après avoir recueilli l’avis de plusieurs sapiteurs, le docteur [U] a rendu son rapport le 26 janvier 2021. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 avril 2023, Madame [Z] [H] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Z] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire...........................................................................17 491,50 euros
- Pertes de gains professionnels actuels.........................................................................Réserve
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 614,50 euros
- Souffrances endurées 6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
- Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 43 033 euros
déduction faite de la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [H] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [H] mais sollicite :
- l’acceptation du préjudice relatif aux souffrances endurées,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de tierce personne temporaire et de perte de gains professionnels actuels,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel (5 000 euros),
- que le jugement soit déclaré opposable à l’organisme social,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'a pas été assignée par la demanderesse et qui n'a pas sollicité, dans ses dernières écritures, que son intervention volontaire à l'instance soit déclarée recevable, n'est pas partie à l'instance.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 09 novembre 2014.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 novembre 2014 au 16 novembre 2014 puis du 18 au 19 décembre 2014 et du 16 janvier au 22 juin 2015, soit 167 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09 novembre 2014 au 09 février 2015, soit 93 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 février 2015 au 09 novembre 2016, soit 639 jours,
- une consolidation au 09 novembre 2016,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7,
- l’absence d’autre poste de préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [Z] [H] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [Z] [H] sollicite la somme de 17 491,50 euros, faisant état de l’aide de ses proches pour effectuer les tâches de la vie quotidienne jusqu’en août 2015, à hauteur de 2 à 3 heures par jour, puis une fois par semaine de septembre 2015 à juillet 2016. Elle évoque les repas, le ménage et les courses.
A l’appui, elle produit une attestation de sa fille qui indique l’avoir aidée jusqu’en septembre 2015 pour le ménage, le repas et les courses, puis de son fils qui précise avoir assumé ces tâches en relai de sa sœur et avoir conduit la victime à ses rendez-vous médicaux.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire, étant précisé qu’il s’est entouré de trois sapiteurs (ORL, psychiatrique et orthopédique) et qu’aucun d’entre eux n’a conclu à la nécessité de l’aide temporaire d’une tierce personne. Aussi, il ne résulte pas des éléments figurant dans les rapports que la victime ait eu besoin de l’aide temporaire d’une tierce personne pour effectuer les démarches de la vie quotidienne. Enfin, les séquelles présentées, à savoir le traumatisme de la pyramide nasale ainsi que la contusion du rachis cervico-dorso-lombaire ayant nécessité le port d’un collier cervical deux fois quinze jours, et l’état de stress post-traumatique, ne sont pas de nature à justifier l’aide d’une tierce personne.
Madame [Z] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
La situation professionnelle de Madame [Z] [H] au moment de l’accident demeure inconnue du tribunal, la demanderesse n’ayant versé aucun élément sur ce point. Il ressort du rapport d’expertise que cette dernière serait enseignante contractuelle.
L’expert retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 novembre 2014 au 16 novembre 2014 puis du 18 au 19 décembre 2014 et du 16 janvier au 22 juin 2015, soit durant 167 jours.
La victime sollicite la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de la production des justificatifs relatifs à la perte de revenus. La compagnie d’assurance fait valoir, à juste titre, que la victime a disposé d’une durée importante pour communiquer ces éléments, l’accident s’étant produit il y a dix ans.
Force est de constater qu’à ce jour, le tribunal de céans ne dispose d’aucun élément quant à la situation professionnelle de la requérante et ne dispose pas non plus de la créance de l’organisme social, susceptible de venir s’imputer sur ce poste de préjudice.
En l’état, le tribunal est dans l’incapacité de statuer sur l’existence de ce poste de préjudice. Il convient par conséquent de le réserver.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09 novembre 2014 au 09 février 2015, soit 93 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 février 2015 au 09 novembre 2016, soit 639 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, le traitement médicamenteux, ainsi que les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 697,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 917 euros
Total 2 614,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec une contusion faciale avec traumatisme de la pyramide nasale ainsi qu’une contusion du rachis cervico-dorso-lombaire ainsi que par des douleurs morales en lien avec une décompensation psychologique, sans adhésion à la prise en charge proposée.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice. Il fait néanmoins état du port d’un collier cervical durant 15 jours en novembre puis durant 15 jours en janvier. Elle a également présenté une fracture des os du nez, ayant entraîné un préjudice permanent eu égard à la déviation nasale, déjà présente avant la consolidation de son état.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 900 euros (1 580 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la légère déviation nasale, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Madame [Z] [H] sollicite la somme de 5 000 euros, faisant état de son impossibilité de conduire un véhicule depuis l’accident, en raison d’un traumatisme psychologique. Elle produit à l’appui diverses attestations de proches indiquant qu’elle ne conduit plus et est dépendante d’autrui pour se déplacer.
Madame [Z] [H] ne justifie pas de ce que la conduite était pour elle une activité sportive ou de loisirs régulière. Au surplus, comme elle l’indique elle-même dans ses écritures, le fait de ne plus conduire résulte du traumatisme psychologique induit par l’accident, au titre des séquelles restantes, dont il convient de rappeler qu’elles ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui, selon l’expert serait de 2 % au plan psychiatrique.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [Z] [H] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
- tierce personne temporaire Rejet
- pertes de gains professionnels actuels Réserve
- déficit fonctionnel temporaire 2 614,50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
- préjudice d’agrément Rejet
TOTAL 19 514,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 5 000 euros
RESTE DU 14 514,50 euros
La compagnie d’assurance MMA IARD sera condamnée à indemniser Madame [Z] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 novembre 2014, après déduction de la provision dont le montant est de 5 000 euros, au vu des justificatifs produits par la défenderesse.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Z] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 09 novembre 2014 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [Z] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 19 514,50 euros, répartie de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire 2 614,50 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 900 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer, en derniers ou en quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [H] la somme de 19 514,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 5 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de ses demandes au titre de la tierce personne temporaire et du préjudice d’agrément ;
RESERVE le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT