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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-20.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.211

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gardas, demeurant au Vergier, Desaignes (Ardèche), en cassation de deux arrêts rendus les 8 mai et 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ La compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2°/ La Banque Worms, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause, sur sa demande, la Banque Worms ; Attendu que, suivant acte du 21 décembre 1976, la Banque Worms a consenti à la société civile immobilière du Miroir une ouverture de crédit de 1 000 000 francs, remboursable annuellement par quart, du 31 décembre 1979 au 31 décembre 1982 ; que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la banque des obligations de la société débitrice ; que, pour le capital, le règlement des échéances annuelles était, du moins partiellement, garanti, en cas de décès ou d'invalidité de M. X..., par une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; que la première échéance a été repoussée d'un an, soit au 31 décembre 1980 ; qu'en mai 1981, M. X..., se trouvant en état d'invalidité totale, la compagnie a versé à la banque la somme de 125 000 francs, représentant la moitié du montant en capital de ladite échéance ; que, lors des autres échéances, elle a décliné sa garantie, en contestant l'invalidité actuelle de M. X... ; que, le 12 décembre 1984, la société et M. X... ont assigné la compagnie, à laquelle ils ont finalement réclamé l'entier montant en capital des quatre échéances, couvert, selon eux par l'assurance et, à titre de dommages-intérêts, une somme égale aux intérêts de retard dus à la banque à la suite du refus de garantie qu'ils reprochaient à l'assureur à raison de chaque échéance ; que, rendu après une expertise médicale, le premier arrêt attaqué relève qu'il n'est plus contesté que M. X... est en incapacité totale de travail depuis le 31 janvier 1980 ; qu'en revanche, il retient que la garantie de l'assureur était limitée à la moitié de la somme prêtée ; que, dans cette mesure, la cour d'appel a accueilli la première prétention, relative au capital de la dette, mais à l'exception de la quatrième échéance ; qu'elle a écarté la seconde prétention, relative aux intérêts moratoires ; que le second arrêt attaqué a rejeté la requête de la SCI et de M. X..., tendant à la rectification pour erreur matérielle du premier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, dans son dispositif, le premier arrêt attaqué a rejeté, en confirmant le jugement déféré, la prétention de M. X... au capital, en ce qu'elle porte sur la dernière échéance, il énonce, dans ses motifs : "La Préservatrice foncière ne conteste plus qu'elle a été informée du report d'une année des échéances de remboursement à la suite d'un accord intervenu entre la Banque Worms et la SCI du Miroir, cela est aussi établi par le fait qu'elle a facturé les primes afférentes à l'année 1983, année du paiement de la dernière échéance. Ainsi, ses obligations de garantie doivent s'étendre aux remboursements prévus jusqu'à l'année 1983, sous réserve de la décision de la cour" ; que la contradiction existant entre ces motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour écarter la prétention relative aux intérêts de retard, le premier arrêt énonce, par motifs propres, que la compagnie, qui, contrairement aux affirmations des parties adverses, n'avait accordé qu'une garantie partielle, et qui, après s'être acquittée de l'indemnité concernant la première échéance, contestait que M. X... fût encore en invalidité, était par suite fondée à "suspendre" sa garantie ; que, par motifs adoptés, il retient l'absence d'un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et ce refus de garantie ; Attendu, d'une part, qu'en déclarant fondé le refus de garantie relevé, alors que, suivant les constatations de l'arrêt, M. X... présentait un état d'invalidité totale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que l'inexécution de l'obligation de garantie a eu pour effet immédiat d'étendre la dette d'intérêts cautionnée ; qu'en énonçant qu'il n'existait pas de rapport de causalité directe entre le préjudice attaché à l'augmentation de cette dette et le fait de l'assureur, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ; Attendu que la cassation qui sera prononcée de ce chef rend sans objet le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 11 juillet 1989 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur les prétentions de M. X... relatives à la quatrième échéance de remboursement et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, par la même cour d'appel, rejetant la requête de la SCI et de M. X... en rectification du précédent arrêt ; Condamne la compagnie La Préservatrice foncière et la Banque Worms, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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