Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/07907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJL
N° RG 22/07907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJL
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
[R] [T]
Grosses délivrées
le
à
Me Annie ROLDAO
Me Marie-Amandine STEVENIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/07907 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJL
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [T] et Monsieur [K] [H] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants :
- [J], né le [Date naissance 3] 1994,
- [Z], né le [Date naissance 8] 2000.
Par acte notarié reçu le 21 janvier 2000 par Maître [S] [D], Notaire à [Localité 10] (Gironde), Madame [R] [T] et Monsieur [K] [H] ont fait l’acquisition conjointement et à concurrence de 50% chacun d’un terrain sur la commune de [Localité 14] (Gironde) [Adresse 13], moyennant un prix de 280.000 francs soit 42.685,72 euros, sur lequel le couple a fait bâtir une maison.
La construction a été financée par différents emprunts souscrits par Madame [R] [T] et Monsieur [K] [H].
Le couple s’est séparé en 2016.
Le bien immobilier a été vendu le 6 juillet 2022 au prix de 450.000 euros.
Aucun accord n’a été trouvé à l’issue des opérations de vente sur le partage des fonds.
Par acte en date du 21 octobre 2022, Monsieur [K] [H] a assigné Madame [R] [T] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :
- ORDONNER sur la poursuite du requérant l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existante entre Monsieur [K] [H] d’une part, et Madame [R] [T] d’autre part,
- COMMETTRE tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- DIRE ET JUGER que le Notaire liquidateur recevra tous les éléments propres à établir les comptes de l’indivision, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix, au frais de l’indivision concernée,
- DIRE ET JUGER que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le Notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER qu’en cas d’accord des parties le Notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge-commissaire un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties,
- A cet effet COMMETTRE un Juge commissaire pour surveiller les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [H] et Madame [R] [T],
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement du Notaire et du Juge commissaire commis il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- FIXER la créance de Monsieur [H] sur l’indivision à hauteur de 23.891,12 €, somme qui sera valorisée en vertu de la règle du profit subsistant,
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à l’indivision à la somme de 79.860 €, ou subsidiairement à 63.888 € en appliquant une décote de 20 % sur la valeur locative,
- DÉBOUTER Madame [R] [T] de toute demande reconventionnelle,
- CONDAMNER Madame [R] [T] au paiement au profit de Monsieur [K] [H] de la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage de l’indivision.
Madame [R] [T] a constitué avocat et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, elle demande au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [H] et Madame [R] [T],
- COMMETTRE tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- REJETER la demande de Monsieur [K] [H] de voir fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 23.891,12 euros,
- REJETER la demande de Monsieur [K] [H] de voir Madame [R] [T] condamnée à verser à l’indivision la somme de 79.860 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
- DIRE que Madame [R] [T] n’a pas occupé le bien privativement et n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation,
- à titre subsidiaire DIRE que l’occupation privative du bien était une modalité d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [K] [H] devait à Madame [R] [T] pour leur fils, [Z],
- à titre infiniment subsidiaire, LIMITER l’indemnité d’occupation à la somme de 798,60 euros, concernant la période du 22 octobre 2017 au 25 janvier 2022,
- FIXER la créance de Madame [R] [T] envers l’indivision à la somme de :
* 9.951,73 euros pour les charges
* 8.792,85 euros pour les dépenses d’entretien et d’amélioration, somme qui sera revalorisée en vertu de la règle du profit subsistant,
- CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Madame [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, les parties sollicitent la désignation d’un notaire commis alors qu’elles ne font état d’aucune complexité et que le bien immobilier indivis a été vendu.
Il sera néanmoins fait droit à leur demande.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les créances respectives
Au titre du remboursement du prêt immobilier
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la séparation, Monsieur [K] [H] a continué à rembourser seul un prêt immobilier de l’immeuble indivis entre juillet 2016 et février 2020. Il sollicite une créance de 23 891.12 euros à ce titre, évaluée au profit subsistant.
Il est encore constant que Madame [R] [T] occupait alors sur cette période le bien immobilier avec l’enfant [Z]. Elle conteste cette créance au titre de l’équité, en rappelant qu’après la séparation le couple a continué à mettre en commun des intérêts financiers, elle-même se portant garante pour la location du studio de Monsieur [K] [H], remboursant seule le crédit voiture alors que le couple a ensuite partagé le prix de vente du véhicule (12 000 €) et supportant la charge au quotidien de [Z], tandis que Monsieur [K] [T] versait sur le compte joint la moitié des intéressements reçus de son employeur (650 € en 2018, 700 € en 2019 et 400 € en 2020).
Madame [R] [T] indique ainsi que Monsieur [K] [H] vient aujourd’hui remettre en cause ce qui relevait d’un accord sur la répartition de leurs charges.
Or, le remboursement du prêt immobilier par Monsieur [K] [H] lui ouvre nécessairement droit à créance, aucune disposition ne prévoyant dans le cadre du concubinage de compensation avec une forme de contribution aux charges du ménage, même dans le temps de la vie commune et a fortiori au-delà de la séparation, en l’absence de convention entre les parties, laquelle n’est pas démontrée par Madame [R] [T].
Madame [R] [T] n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait de dire que cette créance de l’indivision ouvre un droit disproportionné à son bénéficiaire alors que dans le même trait de temps Monsieur [K] [H] supportait la charge d’un loyer et du remboursement de l’emprunt indivis.
Enfin, aucun élément produit par les parties quant leur situation ne permet d’écarter la valorisation de cette créance de l’indivision au profit subsistant.
Au titre des dépenses d’entretien et de conservation
Il n’est pas contesté que Madame [R] [T] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement par ses soins :
- des taxes foncières 2017 à 2021,
- des primes d’assurance habitation,
- des cotisations de L’ASL [Adresse 13],
Pour un montant de 9 951.73 euros.
Elle a encore réglé différents travaux d’isolation, de remplacement du cumulus d’eau chaude, de salle de bains et de cuisine pour un montant de 8 792.85 euros.
Monsieur [K] [H] indique avoir réglé seul la facture de la salle de bains à hauteur de 1 590.01 euros. Néanmoins, le chèque de ce montant a été tiré du compte joint détenu par les deux le 9 août 2016 de sorte qu’aucun des deux concubins n’établit qu’il a supporté seul cette dépense.
Madame [R] [T] détient donc une créance de 9 951.73 euros et de 7 202.84 euros au titre des dépenses d’amélioration sur l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
Il n’est pas contesté que Madame [R] [T] est restée dans le bien indivis après la séparation et jusqu’au 25 janvier 2022.
Elle s’oppose à la demande de Monsieur [K] [H] en rappelant qu’elle y a vécu avec leur fils [Z] pour lequel celui-ci ne lui versait aucune contribution financière et qu’elle n’a jamais eu de jouissance exclusive et paisible du bien.
De fait, elle établit, ce qui n’est pas contesté, que Monsieur [K] [H] a conservé les clés de la maison jusqu’à sa vente, que pendant plusieurs mois, il est passé régulièrement à la maison (“prendre une douche”, “déposer des courses”) et y avait laissé la majeure partie de ses affaires, qu’il ne pouvait entreposer dans son studio.
En conséquence, Madame [R] [T] établit qu’elle n’a jamais joui à titre exclusif de la maison familiale, de sorte que la demande d’indemnité d’occupation est rejetée.
Au surplus, la prise en charge de leur fils [Z], alors étudiant, a par ailleurs nécessairement fait l’objet d’un accord tacite entre les parties, Monsieur [K] [H] établissant certes avoir participé à des frais exceptionnels (cours particuliers, frais dentaires...) et avoir versé régulièrement de l’argent de poche à ses deux enfants, mais sans contribution financière à la mère.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [T] et Monsieur [K] [H] ;
POUR Y PARVENIR :
DIT que Monsieur [K] [H] dispose d’une créance sur l’indivision de 23 891.12 euros valorisée au profit subsistant au titre du remboursement du prêt immobilier ;
DIT que Madame [R] [T] dispose d’une créance sur l’indivision de :
- 9 951.73 euros au titre des charges (taxes et primes),
- et de 7 202.84 euros au titre des dépenses d’amélioration ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES