Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-27.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.008
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG/NP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° G 17-27.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Drouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ciel énergie,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 19 771,42 € à titre de restitution de la somme prêtée sous déduction de celle déjà payée et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes contre cette banque ;
AUX MOTIFS QUE Sur la résolution des contrats de vente et de prêt
que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que, selon le bon de commande de la centrale photovoltaïque, le raccordement au réseau ERDF était à la charge du vendeur, que celui-ci n'avait pas rempli son obligation à cet égard, que la gravité de ce manquement justifiait que soit prononcée la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil, et que, par application de l'article L. 311-32 (devenu L. 312-55) du code de la consommation, le contrat de prêt était résolu de plein droit ;
que le fait que Mme Y... ait signé un certificat de livraison selon lequel le vendeur s'était intégralement acquitté de ses obligations, est indifférent, dès lors qu'il est établi et non contesté que tel n'était pas le cas, l'installation n'ayant pas été raccordée et mise en service ;
que le jugement déféré sera toutefois réformé en ce qu'il a « annulé » les contrats de vente et de prêt ; qu'en effet, il y a lieu à résolution, et non à annulation, de ces contrats, leur anéantissement étant la conséquence d'un défaut d'exécution de la part d'une partie, et non d'un vice dont les contrats auraient été affectés au moment de leur formation ;
Sur la restitution des fonds prêtés
que la résolution du contrat de prêt emporte obligation, pour l'emprunteur, de restituer au prêteur la somme prêtée, même dans le cas où cette somme a été versée, pour son compte, entre les mains d'un tiers, sauf à prouver que le prêteur, en se dessaisissant des fonds, a commis une faute ;
qu'en l'espèce, aux termes du certificat de livraison qu'elle a signé le 20 avril 2013, Mme Y... a « constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; qu'il était ajouté « qu'en conséquence le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire des services désigné au cadre A ci-contre » ;
qu'au vu de ce document clair et explicite, le prêteur était fondé à considérer que le vendeur avait rempli la totalité de ses obligations, y compris le raccordement de l'installation au réseau de distribution d'électricité, à supposer qu'il ait pu savoir que cette prestation incombait au vendeur ;
qu'en conséquence, le prêteur n'a pas commis de faute en versant les fonds au vendeur sur la foi du certificat de livraison et conformément à l'ordre de payer, inclus dans ce certificat, délivré par l'emprunteur ;
que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution des fonds prêtés ;
1°) ALORS QUE le banquier qui a consenti un prêt affecté à la livraison d'un bien et/ou une prestation soumis aux dispositions du code de la consommation ne peut exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat principal est affecté de vices et/ou de méconnaissance des règles du droit de la consommation et qu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de les déceler et aurait dû le conduire à ne pas débloquer les fonds ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que tant le bon de commande que la facture contenait de nombreuses irrégularités en violation de l'article L. 121-23 devenu l'article L. 121-3 du code de la consommation et était entaché de nullité, ce qui privait la banque de tout droit à remboursement du capital (p. 6, p. 8) ; qu'en condamnant Mme Y... à rembourser à la banque les fonds remis à la société Ciel Energie, au seul motif qu'elle avait signé le certificat de livraison (incomplet) le 20 avril 2013, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si la banque n'avait pas commis de faute en débloquant le financement d'un contrat entâché de nullité, ce qui lui interdisait d'en réclamer la restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien du code civil et des articles L. 121-23, L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le banquier qui consent un crédit affecté à un contrat de vente et de prestations à un consommateur ne peut débloquer les fonds qu'à compter de la livraison du bien et/ou de la fourniture complète de la prestation convenue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bon de commande stipulait la livraison, l'installation et le raccordement de l'installation au réseau EDF et que la société fournisseur n'a pas exécuté cette dernière prestation essentielle ce qui justifiait la résolution du contrat principal et par voie de conséquence du prêt ; qu'en condamnant néanmoins Mme Y... à rembourser à cette banque le capital indûment débloqué au profit du vendeur-prestataire, au seul motif qu'elle avait signé le certificat de livraison, bien que ce certificat de livraison ne mentionne pas le raccordement convenu de l'installation au réseau EDF, la cour d'appel a derechef violé les articles 1147 ancien et L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que la Sygma Banque avait commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société Ciel Energie au vu d'une simple copie scannée dépourvue de toute fiabilité et de toute valeur probatoire du certificat de livraison (p. 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que la Sygma Banque connaissait parfaitement les conditions économiques et financières désastreuses de l'investissement dans la centrale photovoltaïque proposée ce qui en compromettait le remboursement en menaçant gravement la solvabilité de l'emprunteur profane, ce dont la banque aurait dû la mettre en garde (concl. p. 26 et s.) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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