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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02201 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND6G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG21501794
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me CISSE avocat pour Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
EARL [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me LAGARDE avocat pour Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me LAGARDE avocat pour Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [I] a été embauché par la société EARL [12] à compter du 24 août 2011, en qualité d'ouvrier agricole (ouvrier qualifié - niveau III - échelon 1).
Le 19 avril 2013, il a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une épicondylite au coude droit, médicalement constatée par le Docteur [B] [N] aux termes d'un certificat médical initial établi le 12 avril 2013.
Le 12 juin 2013, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39B des maladies professionnelles du régime agricole.
L'état de santé de Monsieur [M] [I] a ensuite été déclaré consolidé au 1er janvier 2014, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. Monsieur [M] [I] a contesté ce taux, un recours étant actuellement pendant à ce titre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Le 22 janvier 2015, Monsieur [M] [I] a saisi la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [12], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2013.
Le 8 juillet 2015, la commission des rentes de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a constaté l'échec de cette procédure amiable en dressant un procès-verbal de carence.
Le 26 octobre 2015, Monsieur [M] [I] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'EARL [12] dans la survenance de la maladie professionnelle susvisée, outre l'indemnisation de ses préjudices en résultant après mesure d'expertise médicale.
Suivant jugement contradictoire du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté Monsieur [M] [I] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 avril 2017, Monsieur [M] [I] a interjeté appel de cette décision.
La compagnie [10] a été appelée en la cause.
Selon arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel a :
- Infirmé le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,
Statuant à nouveau ;
- Dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2013 par Monsieur [M] [I], à savoir l'épicondylite droite qui a été prise en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc au titre du tableau n°39B des maladies professionnelles du régime agricole, est due à la faute inexcusable de l'EARL [12],
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de majoration de l'indemnité en capital dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à intervenir quant à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [I] ;
- Fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] [I], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité, et invite la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à procéder conformément à la réglementation, en avançant la dite majoration et en récupérant ensuite le capital représentatif auprès de l'employeur, l'EARL [12], laquelle est condamnée en tant que de besoin à lui rembourser les montants ainsi avancés ;
- Sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices ;
- Ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
Commis pour y procéder :
Docteur [F] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l'ensemble des documents médicaux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, concernant Monsieur [M] [I] ;
- procéder à l'examen de Monsieur [M] [I] et recueillir ses doléances ;
- décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2013 (épicondylite droite), les lésions occasionnées par celle-ci et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
- décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
- évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, déterminer l'incidence professionnelle et fournir de façon circonstanciée tout élément permettant à la cour d'apprécier :
* si avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle temporaire ou partielle par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
* l'étendue des souffrances physiques et morales endurées la victime en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ce préjudice sur une échelle allant de 1 à 7 ;
*l'étendue de son préjudice esthétique en distinguant celui subi avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ce préjudice sur une échelle allant de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
*l'existence d'un préjudice d'établissement, si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
*donner plus généralement tout élément permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par Monsieur [M] [I] ;
- rechercher également les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure ;
- Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de provision ;
- Dit que l'EARL [12] devra rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles
L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, dont les fraisd'expertise ;
- Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction après dépôt du rapport d'expertise ;
- Déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ;
- Déclaré l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance intervenante forcée ;
- Réservé les autres demandes, dont celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens en fin de cause.
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2023. Ses conclusions sont les suivantes :
« À la suite de l'examen de Monsieur [M] [I], à la suite de la reconnaissance de maladie professionnelle, le vendredi 19 avril 2013, et après avoir procédé à mes opérations d'expertise le 3 avril 2023, il y a le lieu de retenir comme imputable de manière directe, et certaine à cette maladie professionnelle :
nature des lésions : algies du coude, droit lors des efforts ou lors d'une position statique prolongée du coude,
date de consultation : le 01/01/2014,
date de reconnaissance de la maladie professionnelle : le 19 /04/2013,
Déficit fonctionnel temporaire total : néant,
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
10 % du 19/04/2013 au 29/05/2013
25 % du 30/05/2013 au 30/06/2013
10 % du 01/07/2013 au 01/01/2014
Souffrances endurées 1,5/7.
Dommage esthétique temporaire : sans objet
Dommage esthétiques permanent : zéro sur/7
Préjudice d'agrément : sans objet,
Incidence professionnelle : sans objet
préjudice d'établissement : sans objet
frais de logement adapté et frais de véhicule adapté : sans objet
Préjudice sexuel : sans objet
Perte de gain professionnel futur : sans objet
Préjudice scolaire universitaire ou de formation : sans objet
Préjudice permanent exceptionnel : sans objet
Soins futur post-consolidation : sans objet
Aide humaine après consolidation : sans objet
Il n'est pas médicalement, documenté d'autres chefs de préjudice. »
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Au visa de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [M] [I] demande la condamnation de la MSA du Languedoc au versement des sommes suivantes dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 19 avril 2013 dans le cadre de la faute inexcusable :
116,20€ au titre du déficit temporaire de 10% du 19 avril au 29 mai 2013,
225,13€ au titre du déficit temporaire de 25% du 30 mai 2013 au 30 juin 2013,
534,52€ au titre du déficit temporaire de 10% du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014,
3000€ au titre des souffrances endurées.
Il demande également la condamnation de l'EARL [12] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et le rejet de toutes prétentions contraires.
La compagnie [10] et l'EARL [12] demande à la cour de :
Fixer à 765€ l'indemnisation allouée à Monsieur [M] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel calculée comme suit :
,50€ au titre du déficit temporaire de 10% du 19 avril au 29 mai 2013,
200€ au titre du déficit temporaire de 25% du 30 mai 2013 au 30 juin 2013,
462,50€ au titre du déficit temporaire de 10% du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014
1500€ au titre des souffrances endurées,
Débouter Monsieur [M] [I] de sa demande de condamnation de l'EARL [12] à lui régler la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La MSA du Languedoc représentée par Madame [S] [E] munie d'un pouvoir régulier soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Prendre acte de l'homologation par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc du rapport d'expertise établi par le docteur [F] [T]
Dire le jugement à intervenir comme étant opposable à la compagnie d'assurance [10],
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation du taux d'IPP, pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, quant à la condamnation de l'exploitation agricole [12] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la majoration de rente dont notre organisme est chargé de faire l'avance.
Si par impossible la cour n'accorde pas de sursis à statuer sur le montant de la majoration de rente et la condamnation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [12] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la majoration de la rente dont notre organisme est chargé de faire l'avance, appliquer un taux d'IPP à 2 % et condamner l'entreprise [12] à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc, la somme de 666,88 euros au titre du capital représentatif de la majoration de la rente majorée,
Prendre acte que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc s'en remet à justice, s'agissant du chiffrage des demandes d'indemnisation des préjudices,
Condamner l'exploitation agricole à responsabilité limitée [12] à payer immédiatement à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, le capital correspondant au préjudice que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aura à supporter ainsi que le montant des frais d'expertise tarifé à 1200 €
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer formée par la MSA du Languedoc
Il a déjà été répondu à cette demande dans l'arrêt du 21 septembre 2022 de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner une nouvelle fois en l'absence d'éléments nouveaux.
Sur les préjudices :
L'article L452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte d'une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 18 juin 2010, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, que cette liste de préjudices indemnisables ne doit pas être considérée comme limitative.
La victime doit en effet pouvoir demander « réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », ce qui peut donc inclure d'autres chefs de préjudices (Cons. const., déc. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010). Il s'agit des postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
S'agissant de la majoration de l'indemnité en capital, le précédent arrêt a déjà statué sur ce point.
Sur les postes de préjudices sollicités par Monsieur [M] [I] :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
La durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel tel que fixée dans le rapport d'expertise n'est pas contestée par les parties.
En revanche, le taux journalier est discuté : 29,05€ pour Monsieur [M] [I] et 25€ pour l'EARL [12] et l'assureur [10].
Il est constant que ce déficit inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
En l'espèce, il est établi qu'en raison des douleurs au coude droit, du port d'une attelle pendant un mois et de soins réeducatifs du coude, Monsieur [M] [I] a subi un préjudice de qualité de vie.
Par conséquent, un taux journalier de 29,05€ sera retenu.
Ce déficit sera donc indemnisé à hauteur de :
116,20€ au titre du déficit temporaire de 10% du 19 avril au 29 mai 2013,
225,13€ au titre du déficit temporaire de 25% du 30 mai 2013 au 30 juin 2013,
534,52€ au titre du déficit temporaire de 10% du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014,
Sur les souffrances endurées :
L'expert les évalue à 1,5 /7 de manière pertinente et non discutée par les parties.
La somme de 2500€ sera donc alloué à Monsieur [M] [I] sur ce chef de préjudice.
Les sommes qui viennent d'être allouées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Ces sommes seront réglées au salarié par la MSA du Languedoc qui en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Sur la demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et sur les dépens
Il convient d'allouer à Monsieur [M] [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés après expertise.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à concernant la condamnation de l'employeur à payer à la MSA du Languedoc la majoration de la rente,
Fixe les indemnisations complémentaires dues à Monsieur [M] [I] aux sommes suivantes :
116,20€ au titre du déficit temporaire de 10% du 19 avril au 29 mai 2013,
225,13€ au titre du déficit temporaire de 25% du 30 mai 2013 au 30 juin 2013,
534,52€ au titre du déficit temporaire de 10% du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014,
2500€ au titre des souffrances endurées.
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Dit que ces sommes seront réglées par Mutualité sociale agricole du Languedoc directement à Monsieur [M] [I] et que la caisse en recouvrera le montant auprès de l'EARL [12]
Condamne l'EARL [12] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamne L'EARL [12] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT