Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/784
N° RG 23/05281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG6N
Jugement (N° 23/00171) rendu le 17 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Frédéric Dimino, avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant
INTIMÉE
Association ADSEAAV Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance de l'Adolescence et de l'Adulte en difficulté du Var
[Adresse 3]
Représentée par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Denis Deur, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes de M. [E] [Y] ;
- condamné M. [Y] à payer à l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2024, il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure ainsi que ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2024, l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var demande à la cour, vu les conclusions notifiées par M. [Y] aux fins de désistement d'instance et d'action, de :
- lui donner acte de son acceptation sans réserve ;
en conséquence,
- juger parfait et régulier le désistement d'instance et d'action de M. [Y] ;
- juger que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure ainsi que ses dépens.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance et d'action de M. [Y] et l'acceptation de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var, de dire parfait ce désistement et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E] [Y] et son acceptation par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var ;
Dit ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Sylvie COLLIERE
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