Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[D] [Y]
[O] [G] épouse [Y]
C/
[J] [Z]
[T] [Z]
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N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOT
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[D] [H]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[O] [G] épouse [Y]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/00609) rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 janvier 2023,
à :
[J] [Z]
né le 18 Août 1993 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Profession : Charpentier,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[T] [Z]
née le 25 Décembre 1987 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
Profession : Coiffeuse,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que les époux [Y] ne démontrent pas que le fonds immobilier sis sur la commune de [Localité 7] cadastré ZA n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] appartenant à Mme [Y] née [G] est enclavé,
- constaté qu'ils disposent d'un accès à la voie publique par la parcelle, même commune, cadastrée ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] par le biais de travaux non disproportionnés par rapport à la valeur du fonds,
- débouté en conséquence les époux [Y] de leur demande relative à l'existence d'un droit de passage au titre d'une enclave et de leur demande d'enlèvement de tout obstacle sous astreinte et de leur demande au titre du préjudice matériel allégué,
- débouté les époux [Y] de leur demande subsidiaire d'expertise préalable,
- débouté les époux [Z] de leur demande de suppression du poulailler des époux [Y] et de celle accessoire au titre d'une astreinte,
- dit que le prunier des époux [Y], installé en limite de la propriété des époux [Z] est plus que trentenaire et bénéficie à ce titre de la prescription trentenaire,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande des époux [Z] au titre de l'abattage dudit arbre sous astreinte,
- condamné les époux [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier en date du 7 avril 2021, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. et Mme [Y] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2023 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- juger que M. et Mme [Y] n'ont pas exécuté le jugement en date du 5 janvier 2023,
par conséquent,
- ordonner la radiation du rôle de l'instance engagée par M. et Mme [Y] suivant déclaration d'appel n°23/00232 enrôlée sous le n° de répertoire général 23/00296,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- juger que M. et Mme [Y] ont exécuté le jugement du 5 janvier 2023,
- juger qu'ils se désistent de l'incident qu'ils ont introduit aux fins de radiation de l'instance,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE :
Les époux [Y] ont procédé, le 12 juillet 2023, au paiement des sommes mises à leur charge, de sorte que les époux [Z] entendent se désister de l'incident qu'ils ont introduit aux fins de radiation.
Les époux [Y] acceptent le désistement.
Celui-ci est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident et son acceptation par les époux [Y]
Le déclarons parfait et disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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