Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1359 F-D
Pourvoi n° Y 19-16.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.450 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint Louis Sucre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à la société Saint Louis sucre (la société), pour ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes, douze lettres d'observations, le 23 juillet 2014, suivies de douze mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, réunis
Enoncé des moyens
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle d'assiette, d'annuler les chefs de redressement notifiés et d'ordonner le reversement à la société des sommes versées à titre conservatoire, alors « que selon l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, et le directeur de l'ACOSS est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet, d'exiger du directeur de l'ACOSS qu'il signe préalablement une convention générale de réciprocité à laquelle adhéreraient ensuite les Urssaf en signant des conventions générales de réciprocité distinctes ; qu'il confie uniquement au directeur de l'ACOSS la rédaction du modèle « type » de convention générale de réciprocité directement soumis à la signature des directeurs d'URSSAF ; qu'en tirant de cet article que le directeur de l'ACOSS devait préalablement établir et signer une convention générale de réciprocité avant que les URSSAF n'y adhèrent par la signature de conventions générales de réciprocité distinctes, puis en jugeant qu'en dépit de la production des 8 conventions générales de réciprocité signées par les directeurs des URSSAF compétentes pour procéder au contrôle, y compris celle signée par l'URSSAF de la Somme dont les droits avaient été transférés à l'URSSAF de Picardie, cette dernière n'avait pas compétence pour procéder au contrôle hors Picardie, faute de justifier de l'existence d'une convention générale de réciprocité préalablement signée par le directeur de l'ACOSS, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. »
4. L'URSSAF formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors « que la délégation de signature donnée par le directeur de l'ACOSS au sous-directeur de la direction des entreprises nominativement désigné constitue une décision individuelle entrant en vigueur dès sa signature, et non un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est soumise à publication ; qu'en jugeant que l'acte du 6 septembre 2007 par lequel le directeur de l'ACOSS a délégué sa signature à M. V..., sous-directeur de la direction des entreprises, pour la signature des protocoles d'accord VLU, bien que nominatif, constituait un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur était soumise à publication, puis qu'à défaut de publication de cet acte, le protocole d'accord VLU du 13 mars 2009 avait été signé par une autorité incompétente, la cour d'appel a violé l'article R. 225-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 221-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effet de la publication des lois et de certains actes administratifs et l'article 1er du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du second de ces textes, pris pour l'application du premier, qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
6. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF de Picardie a effectué le contrôle d'assiette auprès de la société pour chacun de ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes et verse aux débats huit conventions générales de réciprocité qui constituent en réalité huit conventions particulières distinctes, propres à chacun de ces organismes, signées au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, opérant délégations de compétences croisées à l'égard et au profit de chacune de ces huit URSSAF signataires, au nombre desquelles l'URSSAF de la Somme, en date du 22 mars 2002. Il constate que ces conventions locales particulières ne renvoient dans leurs visas ou leurs articles à aucune convention générale de réciprocité préexistante signée par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). Il en déduit que l'URSSAF de Picardie ne justifiant de l'existence d'aucune convention générale de réciprocité signée par le directeur de l'ACOSS telle que mentionnée à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, mais de la seule signature de conventions particulières au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, la société est fondée à soutenir que le contrôle d'assiette effectué en 2014 au titre des années 2011 à 2013 par l'URSSAF de Picardie est intervenu en l'absence de toute convention générale de réciprocité.
7. En statuant ainsi, alors que la signature de la convention générale de réciprocité par les directeurs de chacune des URSSAF compétentes pour procéder au contrôle emporte, par elle-même, délégation de compétences réciproque, de sorte que l'URSSAF de Picardie était compétente pour procéder au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrégulière chacune des procédures de contrôles effectuées au sein des cinq établissements de la société Saint Louis sucre situés dans le ressort de l'URSSAF Picardie, que chacun des cinq établissements d'Aulnoye sous Laon, Roye (deux établissements), Eppeville et X... possédait la qualité d'employeur et aurait dû recevoir un avis de contrôle, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de chacun de ces établissements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :
9. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de ce texte, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
10. Pour annuler les opérations de contrôle et le redressement, l'arrêt retient que chacun des cinq établissements situés à [...] possédant la qualité d'employeur, ainsi que l'URSSAF en a tiré elle-même les conséquences du constat par l'envoi ultérieur à chacun de ces établissements d'une lettre d'observations individualisée, puis d'une mise en demeure individualisée de payer les cotisations et majorations réclamées, et ce nonobstant l'existence du protocole d'accord VLU, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 243-59 que le tribunal a regardé comme suffisant l'envoi d'un avis de contrôle unique au siège de la société.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la société Saint Louis sucre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Louis Sucre et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé dans leur ensemble les opérations du contrôle d'assiette effectué par l'Urssaf de Picardie auprès des 12 établissements de la société Saint Louis Sucre en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'AVOIR annulé dans leur ensemble les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf Picardie aux 12 établissements de la société Saint Louis Sucre par 12 lettres d'observations en date du 23 juillet 2014, suivies des 12 mises en demeure en date du 24 octobre 2013 concernant les 12 établissements, d'AVOIR en conséquence ordonné le reversement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à titre conservatoire et rappelé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de l'incompétence de l'Urssaf de Picardie pour procéder au contrôle du fait de l'absence de toute convention de réciprocité applicable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 applicable au litige: "Des unions de recouvrement assurent: 1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales [ ... ] Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L216-l. Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret."; qu'aux termes de celles de l'article D 213-1-1 du même code: " Pour l'application du dernier alinéa de l'article L213-1 la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement [URSSAF] prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale [ACOSS] est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autonomie et la compétence propres dont dispose chacune de ces unions de recouvrement du fait de la personnalité morale qui est la sienne, a pour objet et pour effet de limiter sa compétence dans les limites territoriales qui sont celles de son propre ressort, sauf à ce que, par l'effet d'une convention générale de réciprocité unique établie par le directeur de l'ACOSS, et de l'adhésion à cette convention par une URSSAF particulière, la compétence de celle-ci soit géographiquement étendue à l'ensemble des ressorts des autres URSSAF adhérentes; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle d'assiette effectué par l'URSSAF de Picardie auprès de la société SAINT LOUIS SUCRE en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013, l'a été pour chacun de ses 12 établissements situés respectivement sur les ressorts:
- de l'URSSAF de Picardie pour les établissements de Aulnoye sous Laon, Roye (2 établissements), Eppeville et X...,
- de l'URSSAF de l'Eure pour les établissements de Nassandres et Etrepagny,
- de l'URSSAF du Rhône pour l'établissement de Saint-Genis-Laval,
- de l'URSSAF de la Garonne pour l'établissement de Toulouse,
- de l'URSSAF de Paris pour l'établissement de Paris,
- de l'URSSAF des Bouches du Rhône pour l'établissement de Marseille,
- de l'URSSAF du Calvados pour l'établissement de Cagny;
que l'URSSAF de Picardie verse aux débats des "conventions générales de réciprocité" signées:
- par l'URSSAF de Paris-Région parisienne le 27 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF de Lyon le 15 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF de Villefranche sur Saône le 14 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF de Haute Garonne le 10 avril 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF de l'Eure 15 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF du Calvados le 14 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- par l'URSSAF des Bouches du Rhône 12 avril 2002 au profit de toutes les autres URSSAF,
- et, enfin, par l'URSSAF de la Somme le 22 mars 2002 au profit de toutes les autres URSSAF ;
que l'URSSAF de Picardie ne verse cependant aux débats aucune convention générale de réciprocité signée par le directeur de l'ACOSS en application de l'article D213-1-1 du code de la sécurité sociale; que la lettre circulaire n°2009-004 du 22 janvier 2009 portant diffusion de la liste des URSSAF ayant adhéré à la convention générale unique de réciprocité, invoquée devant le premier juge mais plus en appel, énumère des URSSAF adhérentes à ladite convention sans toutefois mentionner l'acte juridique conventionnel auquel ces dernières sont ainsi supposées avoir adhéré; qu'il ressort sans équivoque de la lecture des 8 "conventions générales de réciprocité" produites par l'URSSAF de Picardie que celles-ci constituent en réalité de 8 conventions particulières distinctes, propres à chacun de ces organismes, signées au niveau local par les directeurs des URSSAF intéressées, opérant délégations de compétences croisées à l'égard et au profit de chacune de ces 8 URSSAF signataires, au nombre desquelles l'URSSAF de la Somme, en date du 22 mars 2002; que ces conventions locales particulières ne renvoient dans leurs visas ou leurs articles à aucune convention générale de réciprocité préexistante signée par le directeur de l'ACOSS; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme pouvant constituer la convention générale de réciprocité unique établie par le directeur de l'ACOSS mentionnée à l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale et à laquelle adhèrent par la suite les URSSAF intéressées, ni pouvant constituer les actes d'adhésion particuliers de chacune de ces 8 URSSAF à une telle convention générale de réciprocité, inexistante; que la" convention générale de réciprocité" signée le 22 mars 2002 par le directeur de l'URSSAF de la Somme ne peut dès lors être considérée comme entrant dans les prévisions de l'article D213-1-1 du code de la sécurité sociale, desquelles le directeur de l'ACOSS tire seul le pouvoir d'établir une convention générale de réciprocité et de la soumettre à la libre adhésion des URSSAF intéressées; que les dispositions précitées de l'article D213-1-1 ne peuvent davantage, et en aucune façon, être regardées comme prévoyant l'établissement par le directeur de l'ACOSS d'une simple "convention-type" d'après laquelle les directeurs des URSSAF intéressées protocoliseraient alors ensuite au niveau local en recourant à ce modèle-type, dès lors d'une part que l'utilisation d'une convention-type, fût-elle obligatoire, n'est nullement synonyme d'adhésion à une convention, acte juridique préexistant, et, d'autre part, qu'en prévoyant expressément un acte unilatéral d'adhésion des URSSAF intéressées à cette convention préexistante, ces dispositions excluent que cet acte unilatéral d'adhésion puisse constituer une convention synallagmatique particulière se substituant à la convention générale et unique de réciprocité à laquelle les URSSAF décident d'adhérer; qu'il ne ressort enfin d'aucune autre disposition légale et réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les directeurs des URSSAF disposeraient, indépendamment du pouvoir reconnu au directeur de l'ACOSS par l'article D213-1-1 précité en application de l'article L213-1 du même code, de celui d'établir une telle convention générale de réciprocité; qu'ainsi, et alors même, il est vrai, que l'URSSAF régionale de Picardie, créée le 1er janvier 2013 par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 7 août 2012 par fusion des trois anciennes URSSAF départementales de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, parallèlement dissoutes, s'est vue transférer l'ensemble des droits et obligations de ces anciennes URSSAF départementales en application des dispositions de l'article 2 dudit arrêté, ces dispositions n'ont pu avoir pour objet et pour effet de transférer à l'URSSAF de Picardie des droits et obligations qui n'ont pu naître de la "convention générale de réciprocité » signée le 22 mars 2002 par le directeur de l'Urssaf de la Somme ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Urssaf de Picardie ne justifiant pas ainsi qu'il vient d'être dit, de l'existence d'aucune convention générale de réciprocité signée le directeur de l'ACOSS telle que mentionnée à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, mais de la seule signature de conventions particulières au niveau local par les directeurs des Urssaf intéressés, la société SAINT LOUIS SUCRE est fondée à soutenir que le contrôle d'assiette effectué en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013 par l'Urssaf de Picardie est intervenu en l'absence de toute convention générale de réciprocité ; qu'il en résulte que les opérations de contrôle effectuées hors-Picardie par l'Urssaf de Picardie ne trouvent pas de base légale dans une telle convention (
) qu'il sera ordonné le remboursement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à l'Urssaf à titre conservatoire soit les sommes, non contestées dans leur quantum par l'Urssaf, de :* dossier n°00400157977 : 13 078 euros * dossier n°00400157979 : 233 900 euros* dossier n°00400157980 : 6981 euros* dossier n°00400157981 : 193 488 euros* dossier n°00400157984 : 8308 euros* dossier n°00400157985 : 339 910 euros* dossier n°00400157987 : 332 225 euros* dossier n°00400157988 : 429 920 euros* dossier n°00400157990 : 195 021 euros* dossier n°00400157991 : 179 226 euros* dossier n°00400157992 : 394 022 euros* dossier n°00400157994 : 28 804 euros ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l'article R. 1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner l'Urssaf de Picardie, partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
1° - ALORS QUE selon l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, et le directeur de l'ACOSS est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet, d'exiger du directeur de l'ACOSS qu'il signe préalablement une convention générale de réciprocité à laquelle adhéreraient ensuite les Urssaf en signant des conventions générales de réciprocité distinctes ; qu'il confie uniquement au directeur de l'ACOSS la rédaction du modèle « type » de convention générale de réciprocité directement soumis à la signature des directeurs d'Urssaf ; qu'en tirant de cet article que le directeur de l'ACOSS devait préalablement établir et signer une convention générale de réciprocité avant que les Urssaf n'y adhèrent par la signature de conventions générales de réciprocité distinctes, puis en jugeant qu'en dépit de la production des 8 conventions générales de réciprocité signées par les directeurs des Urssaf compétentes pour procéder au contrôle, y compris celle signée par l'Urssaf de la Somme dont les droits avaient été transférés à l'Urssaf de Picardie, cette dernière n'avait pas compétence pour procéder au contrôle hors Picardie, faute de justifier de l'existence d'une convention générale de réciprocité préalablement signée par le directeur de l'ACOSS, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE la signature de conventions générales de réciprocité par le directeur de chacune des Urssaf compétente pour procéder au contrôle emporte par elle-même délégation de compétences réciproque et adhésion à la convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'ACOSS, au sens de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Urssaf de Picardie avait versé aux débats 8 conventions générales de réciprocité signées par les directeurs de chacune des Urssaf compétentes pour procéder au contrôle litigieux et établies au profit de toutes les autres Urssaf, et en particulier une convention générale de réciprocité signée le 22 mars 2002 par l'Urssaf de la Somme dont les droits et obligations lui avaient été transmis; qu'en jugeant néanmoins que ces conventions générales de réciprocité opérant délégations de compétences croisées à l'égard et au profit des Urssaf en cause ne pouvaient être regardées comme pouvant constituer la convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'ACOSS, ni ne pouvaient constituer les actes d'adhésion particuliers de ces 8 Urssaf à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'Urssaf de la Somme avait signé le 22 mars 2002 une convention de réciprocité au profit de toutes les autres Urssaf, puis que l'Urssaf de Picardie, créée le 1er janvier 2013 par fusion de trois anciennes Urssaf de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, s'était vue transférer l'ensemble des droits et obligations de ces anciennes Urssaf en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2012 la créant ; qu'en énonçant que ces dispositions n'avaient pu avoir pour objet et pour effet de transférer à l'Urssaf de Picardie les droits et obligations qui n'avaient pu naître de la convention générale de réciprocité signée le 22 mars 2002 par le directeur de l'Urssaf de la Somme, de sorte que l'Urssaf de Picardie avait effectué son contrôle en l'absence de toute convention générale de réciprocité, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2012 portant création de l'Urssaf de Picardie.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé dans leur ensemble les opérations du contrôle d'assiette effectué par l'Urssaf de Picardie auprès des 12 établissements de la société Saint Louis Sucre en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'AVOIR annulé dans leur ensemble les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf de Picardie aux 12 établissements de la société Saint Louis Sucre par 12 lettres d'observations en date du 23 juillet 2014, suivies des 12 mises en demeure en date du 24 octobre 2013 concernant les 12 établissements, d'AVOIR en conséquence ordonné le reversement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à titre conservatoire et rappelé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
AUX MOTIFS QUE Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'Urssaf de Picardie pour procéder au contrôle du fait de l'inapplicabilité du protocole d'accord VLU du 13 mars 2009 et de son avenant du 30 septembre 2009 ; qu'indépendamment des dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant des délégations de compétence entre URSSAF par le truchement d'une convention générale de réciprocité auxquelles les Urssaf peuvent adhérer, est par ailleurs réglementairement organisée la faculté pour les entreprises de protocoliser avec l'ACOSS afin de désigner une unique URSSAF compétente et référente, dite «URSSAF de liaison » ayant à connaître du contrôle, du recouvrement et du contentieux des cotisations sociales dues par la société concernée en cas de pluralité d'établissements relevant chacun d'URSSAF différentes ; que le protocole VLU n'entre pas dans les prévisions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale relatives à la convention générale de réciprocité et ne constitue pas une telle convention ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner le moyen tiré de l'existence et des effets d'un tel protocole ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-707 du 4 mai 2007 applicable au litige : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe (
) les conditions dans lesquelles les employeurs (
) sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenu en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissement se trouvent situés » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1975, toujours en vigueur à la date du contrôle, pris pour l'application des dispositions du décret n°72-230 du 24 mars 1972 abrogé et codifié par décret n°85-1353 du 21 décembre 1985 à l'article R. 243-8 susvisé du code de la sécurité sociale « (
) les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociales à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu et lorsque dont remplies les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison. Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommées Unions partenaires » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du même arrêté : « Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord signé du responsable de l'entreprise et du directeur de (l'ACOSS) » ; qu'enfin, en application de l'article 10 du même arrêté : « La compétence de l'Union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un protocole en date du 13 mars 2009, modifié par un avenant du 30 septembre 2009, la société Saint Louis Sucre et l'ACOSS, représentée par son directeur, M. M... T..., ont conclu un protocole en vertu duquel l'entreprise était autorisée à verser la totalité de ses cotisations à l'URSSAF/CGSS d'Amiens, soit l'URSSAF de la Somme, désignée comme URSSAF/CGSS de liaison au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 15 juillet 1975 ; qu'aux termes du 6°) de ce protocole ; « Conformément à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf/CGSS de liaison assure le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale » ; qu'en vertu de l'article 7°bis) dudit protocole : « A compter du 1er janvier 2009, l'URSSAF/CGSS de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l'entreprise contractante » ; que les droits et obligations de l'URSSAF d'Amiens (Somme) ont, par l'effet du principe déjà exposé résultant de l'article 2 de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 7 août 2012 opérant fusion des trois anciennes URSSAF départementales de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, et création de l'URSSAF de Picarde, été transférée à l'Urssaf de Picardie ; qu'il en résulte que l'URSSAF de Picardie possédait, à la date du contrôle, la qualité d'URSSAF de liaison définie comme telle en vertu du protocole VLU sus rappelé et ayant compétence pour toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par la société Saint Louis Sucre pour l'ensemble de ses établissements ; que toutefois, pour faire échec à l'application dudit protocole et de son avenant, la société Saint Louis Sucre invoque la circonstance tirée de ce que la délégation de signature régulière dont M. F... V..., signataire, disposait du directeur de l'ACOSS, M. M... T..., lui serait inopposable, la décision portant délégation de signature n'ayant fait l'objet d'aucune publication ; que si, en effet, M. F... V..., sous-directeur de la direction des entreprises, a bien été habilité, par décision du 6 septembre 2007 du directeur de l'ACOSS, M. M... T..., à signer pour le compte du directeur de cette Agence, en application de l'article 2.2. « les protocoles et les avenants relatifs à l'autorisation de versement en lieu unique des entreprises ainsi que tous les courriers d'application de ces documents », il est constant et non contestée que cette décision n'a pas été publiée ; qu'en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relatives aux modalités et effet de la publication des lois et de certains actes administratifs, applicables à la date du contrôle, il est vrai reprises et codifiées à l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration toutefois postérieur au contrôle, l'entrée en vigueur des actes réglementaire, y compris de ceux des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, dont l'Urssaf, est subordonnée à leur publication ; que l'acte administratif unilatéral en date du 6 septembre 2007 par lequel M. F... V..., sous-directeur de la direction des entreprises, a été habilité, par décision du directeur de l'ACOSS, M. M... T..., à signer pour le compte du directeur de cette Agence, en application de l'article 2.2. « les protocoles et avenants relatifs à l'autorisation de versement en lieu unique des entreprises ainsi que tous les courriers d'application de ces documents », constitue un acte, certes nominatif, mais réglementaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration susvisé, en tant que la première exécution de cet acte n'en a pas épuisé le contenu ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute de publication de l'acte réglementaire susvisé du 6 septembre 2007 portant délégation de signature, la société Saint Louis Sucre est fondée à soutenir que le protocole d'accord VLU du 13 mars 2009 et son avenant du 30 septembre 2009 ont été signés par une autorité incompétente pour représenter l'Urssaf ; que l'exécution volontaire de ce protocole par la société Saint Louis Sucre depuis 2009 ainsi que la nécessaire connaissance acquises qui était la sienne de ce que M. V..., sous-directeur, avait probablement signé ce protocole en vertu d'une délégation de signature de M. T..., directeur, demeurent sans incidence sur les conséquences de droit qui s'attachent à la non-publication de l'acte réglementaire que constitue cette délégation de signature ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations de contrôle effectuées par l'Urssaf de Picardie hors de son ressort ne trouvent de base légale ni dans une convention générale de réciprocité au sens de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, ni dans un protocole de versement en un lieu unique au sens de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 15 juillet 1975 ; que les opérations de contrôle menées à l'égard des établissements de Nassandres, Saint-Genis-Laval, Toulouse, Paris, Marseille et Cagny, sont irrégulières ; que les chefs de redressement concernant ces établissements doivent dès lors être annulés dans leur ensemble (
) ; qu'il sera ordonné le remboursement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à l'Urssaf à titre conservatoire soit les sommes, non contestées dans leur quantum par l'Urssaf, de :* dossier n°00400157977 : 13 078 euros * dossier n°00400157979 : 233 900 euros* dossier n°00400157980 : 6981 euros* dossier n°00400157981 : 193 488 euros* dossier n°00400157984 : 8308 euros* dossier n°00400157985 : 339 910 euros* dossier n°00400157987 : 332 225 euros* dossier n°00400157988 : 429 920 euros* dossier n°00400157990 : 195 021 euros* dossier n°00400157991 : 179 226 euros* dossier n°00400157992 : 394 022 euros* dossier n°00400157994 : 28 804 euros ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l'article R. 1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner l'Urssaf de Picardie, partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
1° - ALORS QUE la délégation de signature donnée par le directeur de l'ACOSS au sous-directeur de la direction des entreprises nominativement désigné constitue une décision individuelle entrant en vigueur dès sa signature, et non un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est soumise à publication ; qu'en jugeant que l'acte du 6 septembre 2007 par lequel le directeur de l'ACOSS a délégué sa signature à M. V..., sous-directeur de la direction des entreprises, pour la signature des protocoles d'accord VLU, bien que nominatif, constituait un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur était soumise à publication, puis qu'à défaut de publication de cet acte, le protocole d'accord VLU du 13 mars 2009 avait été signé par une autorité incompétente, la cour d'appel a violé l'article R. 225-7 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 221-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effet de la publication des lois et de certains actes administratifs et l'article 1er du code civil.
2° - ALORS subsidiairement QUE les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour contrôler la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire ; que pour annuler les opérations de contrôle effectuées par l'Urssaf Picardie auprès des divers établissements de la société Saint Louis Sucre, la cour d'appel a retenu que M. V..., signataire du protocole d'accord VLU du 13 mars 2009, avait bien été habilité, par décision du 6 septembre 2007 du directeur de l'ACOSS, M. T..., à signer ce protocole mais que cet acte administratif réglementaire portant délégation de signature n'avait pas été publié de sorte que le protocole VLU avait été signé par une autorité incompétente ; qu'en se faisant ainsi juge de la légalité l'acte administratif réglementaire portant délégation de signature, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé dans leur ensemble les opérations du contrôle d'assiette effectué par l'Urssaf de Picardie auprès des 12 établissements de la société Saint Louis Sucre en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'AVOIR annulé dans leur ensemble les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf de Picardie aux 12 établissements de la société Saint Louis Sucre par 12 lettres d'observations en date du 23 juillet 2014, suivies des 12 mises en demeure en date du 24 octobre 2013 concernant les 12 établissements, d'AVOIR en conséquence ordonné le reversement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à titre conservatoire et rappelé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
AUX MOTIFS QUE Sur les redressements concernant les établissements d'Aulnoye sous Laon, Roye (2 établissements), Eppeville et X... situés dans le ressort de l'Urssaf de Picardie ; En ce qui concerne la régularité des opérations de contrôle effectués au sein du ressort de l'Urssaf de Picardie et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n°2013-117 du 3 décembre 2013 applicable au litige : « Tout contrôle (
) est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8821-1 du code du travail (relatif au travail dissimulé). Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle » ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet d'imposer l'envoi de l'avis de contrôle à la personne étant tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et cotisations qui font l'objet du contrôle ; que chacun des cinq établissements d'Aulnoye sous Laon, Roye (2 établissements), Eppeville et X... possédant cette qualité, ainsi que l'Urssaf de Picardie en a tiré elle-même les conséquences du constat par l'envoi ultérieur à chacun de ces établissements d'une lettre d'observations individualisée, puis d'une mise en demeure individualisée de payer les cotisations et majorations réclamées, et ce, nonobstant « l'existence » du protocole d'accord VLU susvisé, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a regardé comme suffisant l'envoi d'un avis de contrôle unique au siège de la société ; que les opérations de contrôle ayant été engagées de façon irrégulière par l'Urssaf à l'égard des établissements du ressort de l'Urssaf de Picardie, l'ensemble des chefs de redressement les concernant doit être annulé ; qu'il sera ordonné le remboursement par l'Urssaf de Picardie à la société Saint Louis Sucre des sommes versées par cette dernière à l'Urssaf à titre conservatoire soit les sommes, non contestées dans leur quantum par l'Urssaf, de :* dossier n°00400157977 : 13 078 euros * dossier n°00400157979 : 233 900 euros* dossier n°00400157980 : 6981 euros* dossier n°00400157981 : 193 488 euros* dossier n°00400157984 : 8308 euros* dossier n°00400157985 : 339 910 euros* dossier n°00400157987 : 332 225 euros* dossier n°00400157988 : 429 920 euros* dossier n°00400157990 : 195 021 euros* dossier n°00400157991 : 179 226 euros* dossier n°00400157992 : 394 022 euros* dossier n°00400157994 : 28 804 euros ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil ; (
) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Urssaf de Picardie à payer à la société Saint Louis Sucre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l'article R. 1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner l'Urssaf de Picardie, partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 1° - ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger irrégulière chacune des procédures de contrôles effectuées au sein des cinq établissements de la société Saint Louis Sucre situés dans le ressort de l'Urssaf Picardie, que chacun des cinq établissements d'Aulnoye sous Laon, Roye, Eppeville et X... possédait la qualité d'employeur et aurait dû recevoir un avis de contrôle, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de chacun de ces établissements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'Urssaf Picardie aurait envoyé à chacun des établissements d'Aulnoye sous Laon, Roye, Eppeville et X... une lettre d'observations individualisée et une mise en demeure individualisée de payer les cotisations et majorations réclamées, pour considérer que l'Urssaf aurait ainsi reconnu la qualité d'employeur de ces établissements, lorsque ces lettres d'observations et ces mises en demeure n'avaient pas été envoyées aux différents établissements mais bien au siège social de la société Saint Louis Sucre, situé [...] , la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
Le greffier de chambre