Cour de cassation, 23 septembre 2014. 12-25.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.503
Date de décision :
23 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2012), qu'engagé à compter du 2 janvier 2008 par la société GLG sérigraphie en qualité de responsable de la préparation des écrans, M. X... a été victime le 16 décembre 2008 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 29 décembre suivant ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 31 mars 2009 ; qu'ayant été licencié le 23 avril 2009 pour faute grave, au motif qu'il avait abandonné son poste sans justification ni préavis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave l'absence prolongée du salarié qui en dépit des demandes réitérées de son employeur ne fournit aucune justification à son absence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que ni la circonstance que l'entretien préalable ait duré une minute ni la circonstance que l'employeur n'ait pas provoqué de visite médicale de reprise ne pouvaient exonérer le salarié de la faute qui lui était reprochée et qui consistait à avoir tenu son employeur dans l'ignorance des raisons de son absence ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que de plus le salarié ne se prévalait pas dans ses écritures d'appel de la nécessité pour l'employeur de faire procéder à une visite médicale de reprise ; qu'en fondant sa décision sur la considération de pur fait que l'employeur aurait du provoquer une visite médicale de reprise qui n'aurait pas eu lieu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des circonstances de fait tenant notamment à l'état de santé de M. X..., incapable de tenir son poste, à la suite de son accident du travail et du dernier arrêt de travail justifié, pour maladie, relatif à la période du 11 février au 31 mars 2009, la cour d'appel a, motivant sa décision sans modifier l'objet du litige, pu écarter l'existence d'une faute du salarié dont le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise postérieure à ce dernier arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLG sérigraphie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GLG sérigraphie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société GLG sérigraphie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GLG SERIGRAPHIE au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de la somme de 3. 658, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 365, 85 euros au titre des congés payés y afférents et de la somme de 975, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que John X... n'a pas repris le travail au terme de son congé de maladie du 11 février au 31 mars 2009 ; qu'il présentait alors un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité une mise sous thérapeutique antidépressive et anxiolytique ; que le salarié s'adonnait à cette époque à la boisson ; que la cause de son absence était à rechercher dans son incapacité à occuper son poste, ce dont son employeur se serait avisé si l'entretien préalable avait duré plus d'une minute ; qu'il appartenait à la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE de provoquer une visite de reprise par le médecin du travail plutôt que de traiter un problème médical sur le terrain disciplinaire ; qu'en conséquence, le licenciement de John X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que John X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il démontre qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 11 mai 2009 au 5 septembre 2010 ; qu'en revanche, rien n'indique qu'il serait resté sans emploi stable jusqu'en janvier 2012 ; qu'en outre, John X... n'est pas fondé à mettre en avant ses conditions de travail pour voir majorer les dommages-intérêts alloués en réparation de la perte de l'emploi ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 15. 000 € le montant des dommages-intérêts dus à John X... en réparation de son préjudice ; qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité des sommes dues à titre de rappel de salaire, la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE sera condamnée à payer à John X... une indemnité compensatrice de 3 658, 52 € outre 365, 85 € au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux'quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à John X... s'élève à 975, 60 € ; Attendu qu'en application des articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à John X... un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1232-2 précise qu'un employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à l'entretien préalable ; que cette convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre simple et ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation ; que Monsieur X... a été convoqué pour un entretien préalable ; que Monsieur X... s'est présenté à l'entreprise le jour dit ; qu'il ressort des écrits de Monsieur X... et des débats à l'audience que l'entretien préalable n'a jamais eu lieu ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (...) ; que Monsieur X... a plus de deux ans d'ancienneté ; que le Conseil condamne la société GLG SERIGRAPHIE à payer à Monsieur X... la somme de 2774, 42 euros d'indemnités de préavis et 277, 44 euros d'indemnité de congés payés afférents au préavis ; (...) ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société GLG SERIGRAPHIE à payer à Monsieur X... la somme de 786, 08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; (...) ; que Monsieur X... expose qu'il n'a pas retrouvé de suite un autre emploi ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société GLG SERIGRAPHIE à payer à Monsieur X... la somme de 7. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
ALORS QUE constitue une faute grave l'absence prolongée du salarié qui en dépit des demandes réitérées de son employeur ne fournit aucune justification à son absence ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
ET ALORS QUE ni la circonstance que l'entretien préalable ait duré une minute ni la circonstance que l'employeur n'ait pas provoqué de visite médicale de reprise ne pouvaient exonérer le salarié de la faute qui lui était reprochée et qui consistait à avoir tenu son employeur dans l'ignorance des raisons de son absence ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE le salarié ne se prévalait pas dans ses écritures d'appel de la nécessité pour l'employeur de faire procéder à une visite médicale de reprise ; qu'en fondant sa décision sur la considération de pur fait que l'employeur aurait du provoquer une visite médicale de reprise qui n'aurait pas eu lieu, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GLG SERIGRAPHIE au paiement des sommes de 12. 256, 4 euros à titre de rappel de salaires et de 1. 225, 57 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE n'est pas en mesure de justifier du temps de travail effectif de John X... ; que les parties communiquent des attestations contradictoires ; que la Cour écartera les attestations de Christelle Y... et de Nathalie Z..., assistantes commerciales de la société BORACAY ; qu'en effet, celles-ci ne peuvent attester du temps passé par John X... au service de la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE ; qu'elles s'expriment d'autre part dans des termes strictement identiques, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elles ont chacune personnellement constaté les faits qu'elfes rapportent ; que Franck A..., salarié de la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE, atteste de ce que John X... avait une grande souplesse dans ses horaires, commençait le matin vers 7 heures, repartait dans la matinée pour revenir en fin d'après-midi ; que le témoin suggère que John X... gardait son enfant pendant la journée ; que selon Raphaël B..., John X... était présent en fonction de sa charge de travail et de ses impératifs personnels ; que ces deux attestations n'emportent cependant pas la conviction de la Cour parce qu'elle décrivent une situation qui a dû se produire, mais qui ne reflète pas le quotidien de la relation de travail ; que celle-ci s'est construite autour d'une dette que John X... pensait avoir à l'égard de l'employeur qui l'avait engagé en 1997, alors qu'il venait de perdre son frère de mort violente ; que l'ex-épouse du salarié décrit en termes justes que le temps consacré par ce dernier à son travail a été une des cause de leur séparation, John X... travaillant presque tous les week-ends et n'ayant pas vu grandir ses deux enfants cadets ; qu'elle conclut qu'elle s'est séparée d'un homme qui passait sa vie au travail aux dépens de sa famille car il se sentait redevable ; que Nahim C..., à l'époque salarié de la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE, et habitant à proximité de celle-ci, confirme que John X... arrivait tôt, partait tard le soir, travaillait certains samedis et souvent le dimanche ; que pour avoir à plusieurs reprises transporté le salarié vers son lieu de travail, Roberto D... est en mesure d'attester de l'horaire matinal de l'intéressé qui, ajoute-t-il, travaillait le week-end ; que le volume important des heures de travail de John X... est encore confirmé par sa belle-soeur Céline E..., mais aussi par Eric
F...
, Kevin F... et Alain G..., qui tous ont eu l'occasion de travailler avec le salarié après 18 heures ou le week-end ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que John X... a effectué les heures complémentaires et supplémentaires dont il demande le paiement ; que la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE sera condamnée à lui payer un rappel de salaire de 12. 256, 74 € outre 1. 225, 57 € au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE la société GLG SERIGRAPHIE contestait la fiabilité et la sincérité des décomptes établis par Monsieur John X..., décomptes dont elle démontrait qu'ils mentionnaient 77 heures de travail par semaine quand le salarié était en arrêt maladie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au vu des seuls éléments produits par le salarié au motif que l'employeur n'aurait pas été en mesure de justifier du temps de travail effectif du salarié, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée selon sa propre conviction, au besoin après recours à une mesure d'expertise, mais au seul vu de l'insuffisance des éléments fournis par l'employeur, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique