Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.959
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Seddik Z...,
2°) Mme Y...
Z..., née A..., tous deux de nationalité algérienne et demeurant ... (Yvelines),
en cassation :
1°) d'une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris rendue le 2 septembre 1990,
2°) d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B) au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., en la personne de son syndic, le cabinet Hoche immobilier, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2°) de Mme X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat des époux Z... et de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique dirigé contre l'ordonnance du 21 septembre 1990 :
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, qu'appelants d'un jugement qui, entérinant le rapport d'une expertise judiciaire, les avait déclarés responsables des désordres causés dans des appartements appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Pantin et à Mme X..., et les avait condamnés à payer le montant des réparations, les époux Z... ont demandé au conseiller chargé de la mise en état de les autoriser à visiter les lieux sinistrés avec un architecte afin d'effectuer toutes constatations utiles et de compléter les informations techniques du rapport d'expertise ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leur demande, alors qu'en refusant de les autoriser à visiter les lieux avec un architecte pour constater les erreurs
commises par l'expert portant notamment sur les matériaux utilisés et qui seraient prétendûment à l'origine des désordres, l'ordonnance aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que le conseiller chargé de la mise en état a estimé que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt du 30 novembre 1990, le pourvoi formé contre lui encourt la déchéance ; PAR CES MOTIFS :
Déclare les époux Z... déchus de leur pourvoi contre l'arrêt du 30 novembre 1990 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 21 septembre 1990 ; Condamne les époux Z..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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