Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2207562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207562
Date de décision :
26 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre 2022, la commune de Lavilledieu, représentée par Me Champauzac demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard du stade implanté sur la parcelle AS89 de la commune, de M. D E et M. A B ainsi que tous autres occupants, avec toutes personnes de leurs chefs et leurs biens en cas d'inexécution de la mesure et la mise à la charge des requérants d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'installation des personnes et véhicules sur le stade communal fait obstacle à son utilisation ; des risques importants en matière d'hygiène et de sécurité sont encourus et de l'absence d'installations sanitaires ou d'alimentation en eau et électricité ; par ailleurs l'installation fait courir un risque de troubles à l'ordre public ; les vestiaires du stade sont occupés ;
- l'installation étant illégale, la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Brahimi pour la commune de Lavilledieu, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il souligne en particulier les risques liés au branchement électrique et à la borne incendie ainsi que l'absence de possibilité d'utiliser le stade.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il n'est pas contesté que les intéressés se sont installés sur une dépendance du domaine public communal sans autorisation à compter de début août 2022. La demande de la commune ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le campement ne dispose d'aucun accès à l'eau potable, à des infrastructures sanitaires ou d'évacuation des déchets. Ainsi ce campement porte atteinte à la salubrité publique. Il n'est pas contesté que le campement entrave l'usage du stade municipal en litige. Dans ces conditions, la commune de Lavilledieu est fondée à soutenir, en l'espèce, que l'évacuation de cette zone par ses occupants revêt les caractères d'utilité et d'urgence justifiant que soit ordonnée leur expulsion en référé.
5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'enjoindre à M. D E et M. A B ainsi que tous autres occupants, de quitter sans délai les dépendances domaniales en cause. La commune de Lavilledieu, à défaut d'exécution volontaire, pourra, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants sans titre ici concernés de libérer, avec tous véhicules, caravanes et biens leur appartenant, le terrain qu'ils occupent sans droit ni titre.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la commune de Lavilledieu pourra procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lavilledieu ainsi qu'à M. D E et M. A B.
Fait à Lyon, le 26 octobre 202.
Le juge des référés,
M. CLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique