Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3163
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PU
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[D] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (59)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et du litige :
[D] [S] a été un des co-gérants de SARL Les délices d'initiés sise à [Localité 6] qui a été créée le 20 septembre 2013.
La SARL a souscrit plusieurs prêts auprès de la SA BNP Paribas dont il s'est porté caution.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture de la procédure judiciaire à l'égard de la SARL Les délices d'initiés.
Se prévalant d'impayés au titre des crédits qu'elle a consenti et après mise en demeure du 10 décembre 2019 restée infructueuse, par acte du 17 juin 2020, la SA BNP Paribas a assigné [D] [S], ès-qualités de caution, devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l'engagement de caution de M. [D] [S] du 18 mars 2015 confirmé le 03 février 2018 pour 45.240 €,
- condamné M [D] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 24.005.87 € outre intérêts courus au taux conventionnel majoré de 4,55% à compter du 12 mars 2020,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l'engagement de caution de M. [D] [S] du 29 mars 2016 au titre du prêt n° 00382-606621-52 pour 93.150 €,
- condamné M [D] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 40.737,87€ outre intérêts courus au taux conventionnel majoré de 4,55% à compter du 12 mars 2020,
- dit qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion des engagements de caution souscrits par M. [D] [S] le 24 février 2018 au titre des prêts n° 00382-611999-20 pour 46.000 € et n° 00382-612007-93 pour 13.190 €,
- condamné M. [D] [S] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 31.784,33 € et 9.114,13 € outre intérêts au titre des prêts n° 00382-611999-20 et n° 00382-612007-93.
- dit que l'engagement de caution souscrit par M. [D] [S] le 15 décembre 2018 au titre du compte de la société Les délices d'initiés 00382-100998-35 pour 30.000 € était manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 12.267,98 € outre intérêts,
- condamné M, [D] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société BNP Paribas du complément de sa demande,
- condamné M. [D] [S] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration au greffe du 6 août 2021, [D] [S] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 30 mars 2023, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne les montants au paiement desquels [D] [S] a été condamné au titre des contrats souscrits le 18 mars 2015, confirmé le 03 février 2018, le 29 mars 2016 et le 24 février 2018
Y ajoutant,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas, à l'égard de M. [D] [S], en sa qualité de caution, pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription de chacun des crédits ;
Avant-dire droit, sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas à l'égard d'[D] [S] au titre de chacun des engagements de caution souscrits les 18 mars 2015, confirmé le 03 février 2018, le 29 mars 2016 et le 24 février 2018
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures,
afin de permettre à la banque de produire contradictoirement un nouveau décompte de ses créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée et mentionnant le capital restant dû après imputation des paiements effectués sur le principal de la dette conformément à l'article L. 341-6 du code de la consommation devenu L. 313-22 du code monétaire et financier
- réservé les autres demandes ;
L'affaire a été rappelée à l'audience de renvoi.
**
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2023, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1105, 1231-1 nouveaux du code civil,
Vu l'arrêt en date du 30 mars 2023
- condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes ci-après :
Au titre du prêt numéro 00-382-6060-96-75 du 18 mars 2015 de 63.724 €, la somme de 20.321,74 €
Au titre du prêt numéro 00382-606621-52 du 29 mars 2016 de 81.000 €, la somme de 31.120,34 €
Au titre du prêt de numéro 00382-612007-93 du 24 février 2018 de 11.470 €, la somme de 8.977.46 €,
Au titre du prêt numéro 00382-611999-20 du 24/02/2018 de 40.000 €, la somme de 31.307, 99 €
outre intérêts courus au taux légal à compter du 15 avril 2023
Y ajoutant,
- condamner également [D] [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- le condamner aux dépens
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Monsieur [S] n'a pas produit de nouvelles conclusions ni fait valoir d'observations sur le décompte de la société BNP Paribas. Il s'en remet à ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2021 par lesquelles il demandait à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'engagement de caution souscrit le 15 décembre 2018 au titre du compte de la société Les délices d'initiés n° 00382-100998-35 pour 30.000€ était manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé
- débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 12.267, 98 € outre intérêts ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le décharger de l'ensemble des engagements de caution souscrits auprès de la BNP Paribas ;
- déchoir la BNP Paribas du droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires ,
- condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Tenant compte des termes de l'arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023, la SA BNP Paribas a produit un nouveau décompte de sa créance pour chacun des prêts objets du litige et demande que les sommes au paiement desquelles [D] [S] sera condamné portent intérêts au taux légal au calcul desquels elle a procédé à la date de sa demande.
Ainsi, elle produit un décompte actualisé de chacune de ses créances au 14 avril 2023 mentionnant le capital restant dû auquel elle a ajouté le calcul des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée.
[D] [S] n'a pas remis en cause les nouveaux décomptes produits par la banque intimée.
Ainsi, s'agissant du prêt numéro 00-382-6060-96-75 du 18 mars 2015 de 63.724 €, pour lequel la banque justifie des paiements déjà intervenus à hauteur de 44.000,71 €, il reste dû par la caution la somme en principal de 19.723,29 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
S'agissant du prêt numéro 00382-606621-52 du 29 mars 2016 d'un montant 81.000 €, la banque réclame à Monsieur [S] le paiement de la somme de 29.320,93 € restant due après prise en compte des versements intervenus à échéances à hauteur de 43.850,73 euros et 7.828,34 euros au titre d'un acompte perçu le 29 juin 2021.
La créance de la banque, au titre de ce prêt, s'établit ainsi à la somme, en principal, de 29.320,93 €, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
S'agissant du prêt numéro 00382-612007-93 du 24 février 2018 d'un montant 11.470 €, la banque réclame à Monsieur [S] le paiement de la somme en principal de 8.713,10 € restant due après prise en compte des versements intervenus à hauteur de 2.756,90 € au titre des échéances versées par le débiteur principal.
La créance de la banque, au titre de ce prêt, s'établit donc à la somme en principal de 8.713,10 € laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
Enfin, concernant le prêt numéro 00382-611999-20 du 24 février 2018 d'un montant de 40.000 €, la banque réclame à Monsieur [S] le paiement de la somme de 31.307, 99 €, 30.386 € restant dû après prise en compte des versements intervenus à hauteur de 9.614 € au titre des échéances versées par le débiteur principal.
La créance de la banque, au titre de ce prêt, s'établit donc à la somme en principal de 30.386 € somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
[D] [S] sera dès lors condamné au paiement des sommes ainsi précisées.
L'appel d'[D] [S] étant partiellement fondé et la demande en paiement de la SA BNP Paribas étant partiellement écartée, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
En équité, compte tenu de la position des parties et de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l'arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023,
Fixe la créance de la SA BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [D] [S] à la somme en principal de :
- 19.723,29 euros au titre du prêt numéro 00-382-6060-96-75 du 18 mars 2015,
- 29.320,93 € au titre du prêt numéro 00382-606621-52 du 29 mars 2016,
- 8.713,10 € au titre du prêt numéro 00382-612007-93 du 24 février 2018,
- 30.386 € au titre du prêt numéro 00382-611999-20 du 24 février 2018
Condamne Monsieur [D] [S] à payer la SA BNP Paribas lesdites sommes outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
Dit que chacune des parties supportera la charges de ses dépens exposés en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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